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19/03/1986 | FRANCE | N°45998

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 45998


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BOURZEIX, société anonyme, dont le siège est ... 53000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre

respectivement des exercices clos en 1972 et 1973 et de l'exercice clos en ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1982 et 31 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BOURZEIX, société anonyme, dont le siège est ... 53000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie, en droits et pénalités, au titre respectivement des exercices clos en 1972 et 1973 et de l'exercice clos en 1974, en tant qu'elles résultent des redressements concernant le bar et la discothèque qu'elle exploitait dans le bâtiment du théâtre municipal de Laval, et des impositions à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973, dans les rôles de la commune de Laval,
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
3°- ordonne deux expertises aux fins de déterminer le caractère probant de sa comptabilité et le montant de ses recettes,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société BOURZEIX,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1970, 1971, 1972 et 1973 et qui a été étendue aux exercices clos en 1968 et 1969 en raison de l'existence de déficits reportés, les résultats de la société anonyme "BOURZEIX" qui exploitait à Laval, dans les locaux du théâtre municipal, un bar et une discothèque ont été évalués d'office en ce qui concerne les exercices clos en 1968, 1970, 1971, 1972 et 1973 et rectifiés d'office en ce qui concerne l'exercice clos en 1969 ; qu'il s'en est suivi, après l'annulation des déficits reportables déclarés au titre des années 1968 et 1969 et la réduction des déficits de même nature au titre des années 1970 et 1971 des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ; que la société anonyme "BOURZEIX" n'ayant pas désigné, au terme de la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires de l'excédent de distribution résultant de ces rehaussements a été imposée également à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973 ; qu'elle demande la décharge de ces impositions ;
Sur a régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
En ce qui concerne les années d'imposition 1968, 1970, 1971, 1972 et 1973 :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 1 de l'article 223 du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, la déclaration prévue pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux, la liquidation de l'impôt étant faite d'office en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive ;

Considérant que si la société anonyme "BOURZEIX" allègue qu'elle a souscrit dans le délai légal les déclarations de ses résultats sociaux pour les exercices clos en 1968, 1970, 1971, 1972 et 1973, elle ne l'établit pas ; que c'est donc à bon droit que les résultats de ces exercices ont été fixés d'office ;
En ce qui concerne l'année d'imposition de 1969 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, que au cours de l'exercice clos en 1969, la société anonyme "BOURZEIX", inscrivait globalement une fois par jour la totalité des recettes réalisées par le bar et la discothèque, sans qu'il ait été possible au vérificateur de rapprocher ces enregistrements des pièces justificatives des paiements en espèce et notamment des bandes de caisse enregistreuse ;que la société ne saurait se dispenser d'apporter la justification des recettes déclarées en arguant de ce qu'il lui aurait été matériellement impossible, en raison de l'importance des encaissements en numéraire, de conserver les bandes de caisse enregistreuse ; que, de ce seul chef, la comptabilité de la société durant cet exercice doit être regardée comme irrégulière, et par suite dépourvue de valeur probante ; que, dès lors, l'administration était en droit de rectifier d'office les résultats déclarés au titre dudit exercice, nonobstant la circonstance qu'elle a décidé, comme elle était en droit de le faire, de notifier les redressements auxquels elle a procédé de ce chef ;
Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, qu'il appartient au contribuable, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, de prouver pour l'ensemble des exercices vérifiés, l'exagération du montant des résultats ayant servi de base aux impositions contestées ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, comme elle est tenue de le faire, a précisé la méthode d'évaluation retenue par elle des bases d'évaluation des résultats des exercices susmentionnés et a notamment indiqué les modalités de calcul des coefficients multiplicateurs qu'elle a appliqués pour la reconstitution des bénéfices imposables ; qu'elle a ainsi mis la société requérante, contrairement à ce que celle-ci soutient, en mesure de discuter utilement, le montant de l'évaluation administrative ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour reconstituer les recettes de la société, a retenu des coefficients multiplicateurs sur achats de 2,25 pour le bar et de 5,54 pour la discothèque, obtenus en comparant, à partir des données recueillies dans l'entreprise relatives à l'exercice clos en 1973, le prix d'achat et le prix de vente des boissons, après détermination par bouteille et selon les types de boissons, du nombre de doses à servir à la clientèle ; qu'elle a, ensuite, après avoir pratiqué divers abattements pour tenir compte notamment tant des pertes que de la consommation du personnel et des tournées gratuites, appliqué ces coefficients aux achats commercialisés de chacune des années vérifiées ; que si la société requérante conteste le choix de l'exercice 1973 comme exercice de référence, les seuls éléments qu'elle a fournis n'établissent pas que ces tarifs auraient subi des modifications significatives durant les exercices concernés ;
Considérant, en troisième lieu, que si la société affirme que l'administration a calculé les coefficients multiplicateurs par référence aux coefficients relevés dans un établissement situé à Nantes, elle n'apporte à cet égard aucune précision permettant d'établir le bien-fondé de ces affirmations ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société allègue, d'une part, que la clientèle du bar et de la discothèque était réduite du fait de l'implantation de ces établissements dans le bâtiment du théâtre municipal, d'autre part, que certains prix de vente comme certains calculs relatifs au nombre des doses par bouteille retenu par l'administration sont erronés et, enfin, que les prix de revient de plusieurs types de boissons ont été sous-estimés, ces allégations ne sont pas étayées par des justifications de nature à établir l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, enfin, qu'à défaut pour la société d'avoir désigné, dans les trente jours à compter de la demande que lui en a faite l'administration, les bénéficiaires des revenus distribués c'est à bon droit que, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, la société a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972 et 1973, et à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "BOURZEIX" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article ler : La requête de la société anonyme "BOURZEIX" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "BOURZEIX" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 45998
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45998
Numéro NOR : CETATEXT000007619354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;45998 ?
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