Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars 1983 et 6 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société CAFFIAUX et DEBATTE, société anonyme dont le siège est ... au Cateau 59360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 7 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société CAFFIAUX et DEBATTE,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts, "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" et qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, pris en application de l'article 273-1 du même code, "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est... celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société CAFFIAUX et DEBATTE qui exploite une quincaillerie, faisait appel, pour l'installation chez ses clients des matériels vendus, à des artisans qu'elle rémunérait au moyen de commissions ; que l'entreprise établissait elle-même, lorsqu'elle payait les commissions, des documents qui mentionnaient le montant global des sommes versées, ainsi que le montant hors-taxe des commissions et celui de la taxe correspondante ; que, si ces documents ont été revêtus du cachet commercial de ces artisans, ils ne portaient aucune mention permettant d'établir soit que les bénéficiaires des commissions avaient certifié ces documents lors de leur établissement, soit qu'ils les aient regardés comme des factures établies par eux-mêmes ou comme des pièces justificatives de leur propre comptabilité ; que d'ailleurs ces documents, qui étaient conservés par la société requérante, ne figuraient pas dans la comptabilité des intéressés ; que, dans ces conditions, ils ne présentaient pas le caractère de factures au regard des dispositions précitées de l'article 223-1 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il sui de là que la Société CAFFIAUX et DEBATTE n'était pas en droit, nonobstant la circonstance que les dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, qu'elle invoque, ne comporteraient pas d'obligation de signature des factures, d'opérer la déduction du montant des taxes figurant sur les documents litigieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la somme de 72 040,47 F que l'administration a mise en recouvrement et qui correspond au montant total des taxes que l'entreprise avait mentionnées elle-même sur les documents susindiqués et dont elle avait opéré la déduction au cours de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
Article ler : La requête de la Société CAFFIAUX et DEBATTE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société CAFFIAUX et DEBATTE et au ministre de l'économie, des finances et du budget.