La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1986 | FRANCE | N°49880

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 19 mars 1986, 49880


Vu la requête enregistrée le 9 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., à Salon de Provence Bouches-du-Rhône , représenté par Me Moulinari, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 15 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1979, résultant de la déduction de la base taxable d'une somme de 90 624,21 F ;
2- lui accorde la r

éduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces produites e...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., à Salon de Provence Bouches-du-Rhône , représenté par Me Moulinari, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule un jugement en date du 15 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1979, résultant de la déduction de la base taxable d'une somme de 90 624,21 F ;
2- lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du programme de réduction d'effectifs, soumis au comité d'entreprise par la société "Imperial Chemical Industries" en ce qui concerne l'usine de Fos-sur-Mer qui comportait pour les salariés intéressés une faculté d'option entre plusieurs modalités de départ possibles, dont la démission moyennant le versement par l'entreprise d'une "prime de départ volontaire", M. X..., salarié de l'entreprise, a démissionné de son emploi dans ladite usine le 18 février 1979, et a reçu de la société une "prime de départ volontaire" de 90 624,21 F ; que cette indemnité a été calculée, conformément au programme ci-dessus, sur la base du salaire d'une année, soit le salaire, y compris la prime d'ancienneté, de 13 mois 1/3 ; que, dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir que sa démission serait intervenue dans des circonstances le rendant assimilable à un licenciement, et qui n'apporte aucune précision de nature à faire admettre que l'indemnité qu'il a reçue de la Société "Imperial Chemical Industries" aurait eu pour objet de réparer un préjudice autre que le préjudice pécuniaire qu'il a subi du fait de sa démission, n'est pas fondé, alors même que cette indemnité n'avait pas été assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à soutenir qu'elle présentait non pas le caractère d'un supplément de salaires, mais celui de dommages-intérêts ; que ladite somme était, en conséquence, imposable, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, dont le jugement n'est entaché, ni d'insuffisance ni de contradiction de motifs, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il suit de là que la requête susvisée de M. X...

Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 49880
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49880
Numéro NOR : CETATEXT000007619368 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;49880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award