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19/03/1986 | FRANCE | N°50342

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mars 1986, 50342


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD, dont le siège est rue de Guernesey à Saint-Brieuc 22000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 2 mars 1983 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du 13 novembre 1981 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD a révoqué Mme X...,
2° rejette dans son ensemble la demande présentée p

ar Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes, ensemble la dem...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD, dont le siège est rue de Guernesey à Saint-Brieuc 22000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 2 mars 1983 du tribunal administratif de Rennes en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé la décision du 13 novembre 1981 par laquelle le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD a révoqué Mme X...,
2° rejette dans son ensemble la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes, ensemble la demande du ministre du commerce et de l'artisanat devant ce tribunal,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métier ;
Vu le statut des agents des chambres de commerce et d'industrie, modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me COSSA, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD et de Me ODENT, avocat de Mme Françoise X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : "le licenciement ou la révocation de tout agent titulaire ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en commission paritaire locale ou en commission paritaire nationale, ne peut intervenir, après avis de la commission paritaire locale... que sur avis conforme du ministre de tutelle. Si la demande de licenciement n'a pas reçu de réponse dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception par ledit ministère, l'avis conforme est réputé avoir été donné" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD avait saisi le 6 octobre 1981, le ministre du commerce et de l'artisanat de son intention de procéder à la révocation de Mme X... après que celle-ci ait "mis en route frauduleusement le compteur totalisateur des horaires de travail d'une autre salariée" ; que par lettre du 3 novembre 1981, le chef du service des chambres de commerce et d'industrie au ministère du commerce et de l'artisanat faisait savoir : "que la révocation demandée était disproportionnée par rapport à la faute commise" et qu'il convenait d'envisager une sanction qui ne serait pas "irréversible" ;
Considérant que si la lettre du 3 novembre 1981 n'est pas signée par le ministre lui-même, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD, ne saurait cependant soutenir utilement que cette réponse ne constituait pas l'avis prévu par l'article 33 bis précité ; qu'en effet, M. Y..., signatare de la lettre du 3 novembre 1981 avait reçu délégation de signature, dans la limite de ses attributions, du ministre du commerce et de l'artisanat, par arrêté du 24 juin 1981 ; que l'omission matérielle sur la lettre du 3 novembre 1981 de la mention "pour le ministre et par délégation", précédant la signature du chef du service des chambres de commerce et d'industrie, n'est pas de nature à retirer à cette correspondance son caractère "d'avis du ministre de tutelle" ;

Considérant qu'il appartenait au ministre non seulement de qualifier les faits reprochés à la requérante mais également d'apprécier les sanctions pouvant être infligées à cette dernière eu égard à la faute commise ; que la lettre, du 3 novembre 1981 susanalysée, a la portée d'un avis défavorable à la sanction proposée ;
Considérant, par suite, que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD qui ne saurait valablement se prévaloir d'un avis conforme tacite, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 13 novembre 1981 par laquelle son président a prononcé la révocation de Mme X... ;
Article ler : La requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du commerce et de l'artisanat, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES COTES-DU-NORD et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 50342
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-06 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNELS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 50342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50342.19860319
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