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19/03/1986 | FRANCE | N°52787

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 52787


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1983, présentée pour M. Jacques Y..., architecte, demeurant à Tours Indre-et-Loire , ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné solidairement avec M. X..., entrepreneur, à verser à l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré d'Indre et Loire la somme de 260 108,23 F en réparation de désordres survenus dans les immeubles de la résidence Victor Hugo à Joué-les-Tours,<

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 juillet 1983, présentée pour M. Jacques Y..., architecte, demeurant à Tours Indre-et-Loire , ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné solidairement avec M. X..., entrepreneur, à verser à l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré d'Indre et Loire la somme de 260 108,23 F en réparation de désordres survenus dans les immeubles de la résidence Victor Hugo à Joué-les-Tours,
2° rejette la demande de l'Office Public Départemental d'Habitations à Loyer Modéré d'Indre et Loire tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de ces désordres,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de l'OPAC d'Indre-et-Loire, de Me Choucroy, avocat de la S.A. Entreprise MOLTRASIO et de Me Z..., avocat en intervention de Maître A..., ès qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Francis X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête de M. Y... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les désordres constatés dans les cloisons d'un immeuble d'habitation construit à Joué-les-Tours pour le compte de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Indre-et-Loire et qui sont de nature à engager la garantie décennale des constructeurs sont imputables non à une flexion exagérée des planchers en béton armé construits par la société MOLTRASIO, mais à l'absence sous les cloisons d'une semelle destinée à absorber les mouvements normaux des dalles de plancher ; que ces désordres sont imputables tant à M. X..., entrepreneur chargé des travaux de plâterie qu'à l'architecte, M. Y..., qui a exercé sur le chantier une surveillance insuffisante ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif a décidé que la responsabilité conjointe et solidaire de M. Y... et de M. X... était engagée envers l'office ;
Considérant que la demande présentée par l'office devant le tribunal administratif d'Orléans le 25 août 1978 a interrompu le cours du délai de la garantie décennale et fait courir un nouveau délai de dix ans ; que les demandes successives de l'office tendant à la réparation de conséquences nouvelles des mêmes malfaçons ont été présentées avant l'expiration de ce nouveau délai ; que, par suite, le moyen tiré de ce que certaines de ces demandes auraien été introduites hors du délai de la garantie décennale ne peut être accueilli ;
Sur les conclusions de M. A..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de M. X... :

Considérant que ces conclusions, qui ont été provoquées par l'appel de M. Y... et présentées après l'expiration du délai du recours contentieux en vue d'obtenir la décharge des condamnations prononcées à l'encontre de M. X... ne seraient recevables qu'au cas où M. Y..., appelant principal, obtiendrait la décharge ou la réduction de l'indemnité qu'il a été condamné à verser à l'office ; que la présente décision rejetant l'appel de M. Y..., les conclusions de l'appel provoqué de M. A..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., ne sont pas recevables ;
Sur les intérêts de l'indemnité due à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Indre-et-Loire :
Considérant que l'office est recevable à demander pour la première fois en appel que l'indemnité de 260 108,23 F que M. Y... et M. X... ont été condamnés conjointement et solidairement à lui verser porte intérêts au taux légal ; que, toutefois, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter des dates d'enregistrement au tribunal administratif des demandes d'indemnités successives présentées par l'office et pour les montants correspondants non contestés, soit à compter du 25 août 1978 pour la somme de 97 063,90 F, du 12 octobre 1978 pour la somme de 2 681,78 F, du 16 novembre 1978 pour la somme de 43 493,39 F, du 12 décembre 1978 pour la somme de 11 723,95 F, du 22 décembre 1978 pour la somme de 13 750,93 F, du 23 janvier 1979 pour la somme de 1 661,85 F, du 20 février 1979 pour la somme de 2 167,63 F, du 21 avril 1980 pour la somme de 29 738,10 F, du 24 septembre 1980 pour la somme de 5 224,75 F, du 7 janvier 1981 pour la somme de 10 881,60 F, du 21 janvier 1981 pour la somme de 5 388,12 F, du 11 mars 1981 pour la somme de 1 386,08 F, du 12 octobre 1981 pour la somme de 4 273,23 F, du 27 novembre 1981 pour la somme de 5 583,52 F, du 18 août 1982 pour la somme de 18 587,23 F, du 9 novembre 1982 pour la somme de 6 402,58 F, et du 9 février 1983 pour la somme de
Article ler : La requête de M. Y... et les conclusions de M. A..., syndic à la liquidation des biens de M. X... sont rejetées.

Article 2 : L'indemnité que M. Y... et M. X... ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré d'Indre-et-Loire portera intérêts au taux légal à compter des dates et pour les montants ci-dessus indiqués.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'office public d'aménagement et de construction d'Indre-et-Loire est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. A..., syndic à la liquidation des biens de M. X..., à la société anonyme MOLTRASIO, à l'office public d'aménagement et de construction d'Indre et Loire et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 52787
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 52787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52787.19860319
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