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19/03/1986 | FRANCE | N°55278

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mars 1986, 55278


Vu le recours enregistré le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 août 1979 rejetant la candidature de Mme X... aux postes de chef de service d'électro-radiologie aux centres hospitaliers régionaux de Montreuil et de Saint-Germain-en-Laye,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif

de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-25...

Vu le recours enregistré le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 août 1979 rejetant la candidature de Mme X... aux postes de chef de service d'électro-radiologie aux centres hospitaliers régionaux de Montreuil et de Saint-Germain-en-Laye,
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Roger, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, "les candidatures aux postes de chefs de service déclarés vacants sont soumises à l'avis du préfet du département d'affectation, du conseil d'administration et de la commission médicale consultative de l'établissement concerné ainsi que d'une commission paritaire nationale de nomination et de mutation" ;
Considérant qu'invité par le tribunal administratif de Paris à faire connaître les raisons pour lesquelles il avait rejeté les candidatures de Mme X... aux postes de chef de service d'électro-radiologie aux centres hospitaliers de Montreuil et de Saint-Germain-en-Laye, le ministre de la santé avait répondu qu'il s'était principalement fondé sur une appréciation défavorable portée par le directeur de l'hôpital de Saint-Cloud à l'occasion d'une précédente candidature de l'intéressée à un poste dans ledit hôpital ; que si le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale affirme en appel s'être fondé sur les avis requis par les dispositions réglementaires précitées et émanant de la commission médicale consultative et du conseil d'administration du centre hospitalier de Montreuil, de la commission médicale consultative et le conseil d'administration du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, ainsi que sur les avis des préfets de la Seine-Saint-Denis et des Yvelines conformes à ceux des assemblées délibérantes des établissements hospitaliers, lesdits avis ne sont pas motivés ; que le ministre n'avance aucun fait précis expliquant en lieu et place du motif censuré par le tribunal administratif le refus opposé à la candidature de Mme X... ; que, par suite, les allégations de celle-ci selon lesquelles la décision du ministre a été fondée sur un motif étranger à l'appréciation des méites de sa candidature à Montreuil ou à Saint-Germain-en-Laye doivent être tenues pour établies ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 21 août 1979 ;
Article ler : Le recours susvisé du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 55278
Date de la décision : 19/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 55278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55278.19860319
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