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19/03/1986 | FRANCE | N°56320

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mars 1986, 56320


Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général élisant domicile ... cedex 33059 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 octobre 1981 par laquelle il a refusé l'allocation temporaire d'invalidité demandée par Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié par le décret n

74-548 du 17 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d...

Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général élisant domicile ... cedex 33059 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 28 octobre 1981 par laquelle il a refusé l'allocation temporaire d'invalidité demandée par Mme X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 modifié par le décret n° 74-548 du 17 mai 1974 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article 3 du décret du 24 décembre 1963 susvisé modifié, l'allocation temporaire d'invalidité est accordée aux agents maintenus en activité et justifiant d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ;
Considérant que l'accident dont Mme X... a été victime a eu lieu le 28 août 1979 dans un escalier de la gare d'Austerlitz, alors que cet agent de l'assistance publique de Paris se rendait à son service ; qu'il est survenu à la suite d'un évanouissement dont il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'il ait été un lien direct avec l'exécution du service confié à Mme X... ; que, dès lors, la Caisse des dépôts et consignations est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 octobre 1981 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité de l'intéressée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par les premiers juges à la charge de Mme X... ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 28 octobre 1983, est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X... tendant à l'annulation de ladécision en date du 28 octobre 1981 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS lui refusant le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mme X....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 56320
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56320
Numéro NOR : CETATEXT000007711321 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;56320 ?
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