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19/03/1986 | FRANCE | N°64821

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 19 mars 1986, 64821


Vu le recours enregistré le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République du département du Jura, a rejeté la demande de l'école privée de La Salle à Lons-le-Saunier tendant à obtenir l'extension du contrat simple dont elle bénéficie à une classe primaire supplémentaire ;
2° rejette la demande de l

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Vu le recours enregistré le 27 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision implicite par laquelle le commissaire de la République du département du Jura, a rejeté la demande de l'école privée de La Salle à Lons-le-Saunier tendant à obtenir l'extension du contrat simple dont elle bénéficie à une classe primaire supplémentaire ;
2° rejette la demande de l'école privée de La Salle à Lons-le-Saunier tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971 ;
Vu le décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 78-248 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret du 10 janvier 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1959, dans sa rédaction résultant de la loi du 1er juin 1971, en vigueur à la date de la décision attaquée "il est créé auprès de chaque préfet de région un comité de conciliation compétent pour connaître de toute contestation née de l'application de la présente loi. Aucun recours contentieux relatif à la passation des contrats prévus aux articles précédents ou à leur exécution ne pourra être introduit qu'après avoir été soumis audit comité" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seule l'introduction d'un recours contentieux relatif à la fonction ou à l'exécution d'un des contrats prévus par la loi du 31 décembre 1959 doit être obligatoirement précédée de la saisine du comité régional de conciliation ; que ni la présentation d'un recours administratif ni la décision prise sur un tel recours ne sont subordonnées à la saisine du comité régional de conciliation ; que ni la présentation d'un recours administratif ni la décision prise sur un tel recours ne sont subordonnés à la saisine préalable du comité ou, lorsqu'une demande de conciliation a été formée, à l'examen effectif de cette demande par le comité ;
Considérant que l'école de La Salle à Lons-le-Saunier, établissement d'enseignement privé sous contrat simple, a demandé le 30 mars 1983 au Commissaire de la République du département du Jura l'extension de son contrat à une classe primaire supplémentaire ; que cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, l'école a présenté, le 15 septembre 1983, un recours gracieux qui a lui-même été implicitement rejeté au bout de quatre mois ; que, sans attendre l'expiration de ce délai l'école a demandé la saisine du comité régional de conciliation puis formé un recours contentieux devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le Commissaire de la République n'était pas tenu de consulter le comité régional de conciliation avant de se prononcer sur le recours gracieux dont l'école l'avait saisi ; que, dès lors, le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par le jugement attaqué, la décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours gracieux, le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de procédure qu'aurait commise le commissaire de la République en ne consultant que le comité de conciliation avant de rejeter implicitement ce recours ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de gestion de l'école de la salle devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée par la loi du 1er juin 1971, "peuvent bénéficier d'un contrat simple les établissements justifiant des seules conditions suivantes : durée de fonctionnement, qualification des maîtres, nombre d'élèves, salubrité des locaux scolaires. Ces conditions seront précisées par décret" ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 1er du décret n° 60-390 du 22 avril 1960 modifié par le décret n° 78-248 du 8 mars 1978, "les effectifs requis des établissements sous contrat simple sont ceux de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales, pour les classes maternelles, les classes élémentaires et la classe de sixième" ;

Considérant qu'il résulte des observations en défense présentées par le ministre de l'éducation nationale que la décision implicite attaquée refusant à l'école de La Salle l'extension de son contrat simple à une huitième classe élémentaire pour la rentrée de l'année scolaire 1983-1984 est motivée par le fait que cette classe n'aurait pas répondu à un besoin scolaire reconnu ; que l'existence d'un tel besoin scolaire n'est pas au nombre des conditions limitativement énumérées auxquelles est subordonné l'octroi d'un contrat simple ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'école, alors même qu'elle aurait eu moins d'élèves par classe qu'une école publique du département, ne satisfaisait pas aux conditions d'effectifs fixées par la réglementation en vigueur pour l'enseignement public, lui permettant de bénéficier du contrat simple pour une huitième classe élémentaire ; qu'il suit de là que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision susanalysée du commissaire de la République du département du Jura ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEEDE LA SALLE A LONS-LE-SAUNIER.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 64821
Date de la décision : 19/03/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - PASSATION DE CONTRATS ENTRE L'ETAT ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES -Contrat simple - Refus de conclure un contrat simple - Motif tiré de l'absence de besoin scolaire reconnu - Illégalité.

30-02-07-02-01 L'existence d'un besoin scolaire reconnu n'est pas au nombre des conditions limitativement énumérées auxquelles est subordonné l'octroi d'un contrat simple. Par suite, le ministre ne peut se fonder sur l'inexistence alléguée d'un tel besoin pour refuser l'extension à une classe supplémentaire du contrat simple d'une école primaire privée.


Références :

Décret 60-390 du 22 avril 1960 art. 1 al. 4
Décret 78-248 du 08 mars 1978
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 6, art. 5 al. 4
Loi 71-400 du 01 juin 1971


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1986, n° 64821
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64821.19860319
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