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19/03/1986 | FRANCE | N°69890

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 mars 1986, 69890


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 19 juin 1984 du recteur de l'académie Nancy-Metz de ne pas renouveler sa délégation de maître auxiliaire pour la prochaine rentrée scolaire ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décis

ion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 19...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 19 juin 1984 du recteur de l'académie Nancy-Metz de ne pas renouveler sa délégation de maître auxiliaire pour la prochaine rentrée scolaire ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande présentée par M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 19 juin 1984 du recteur de l'académie de Nancy-Metz de ne pas renouveler sa délégation de maître-auxiliaire pour la prochaine rentrée scolaire au motif que la décision contestée était, au jour du jugement, entièrement exécutée ; que la décision litigieuse, qui comporte pour M. X... la conséquence de ne pouvoir bénéficier d'une nouvelle délégation pour les années scolaires à venir, ne pouvait être considérée comme entièrement exécutée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1985 doit être annulé ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. X... de l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nancy-Metz en date du 19 juin 1984 ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juin 1985 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision en date du 19 juin 1984 du recteur de l'académie Nancy-Metz sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1986, n° 69890
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69890
Numéro NOR : CETATEXT000007699555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-19;69890 ?
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