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21/03/1986 | FRANCE | N°33516

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 1986, 33516


Vu la requête présentée par Mme Sissoko NOUMOUKE, née Kamara Sakilida, demeurant chez M. Makan Sissoko à Bafoulabe République du Mali , ladite requête parvenue le 22 mai 1980 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qu'il a transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 16 avril 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense

en date du 19 février 1976 refusant de lui accorder une pension de réver...

Vu la requête présentée par Mme Sissoko NOUMOUKE, née Kamara Sakilida, demeurant chez M. Makan Sissoko à Bafoulabe République du Mali , ladite requête parvenue le 22 mai 1980 au greffe du tribunal administratif de Poitiers où elle a été adressée par erreur et qu'il a transmise au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 16 avril 1981, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 7 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 19 février 1976 refusant de lui accorder une pension de réversion,
2°- annule ladite décision,
3°- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base de tarifs en vigueur pour les dites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants de la République du Mali ; que par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux maliens à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux de la République du Mali, Etat qui a quitté la communauté, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Sissoko NOUMOUKE de nationalité malienne survenu le 21 février 1973, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 précité de la loi du 26 décembre 1959 ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu dese prononcer sur la date du mariage de Mme Sissoko NOUMOUKE, née X..., avec le militaire décédé, celle-ci ne peut prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que, dès lors, Mme veuve Sissoko NOUMOUKE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Sissoko NOUMOUKE estrejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sissoko NOUMOUKE, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, desfinances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 33516
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 33516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:33516.19860321
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