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21/03/1986 | FRANCE | N°37459

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 mars 1986, 37459


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 1982, présentés pour la ville de MENTON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 1er septembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juillet 1981 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 94 029,67 F en réparation des désordres affectant les locaux qu'

il exploite, désordres imputables aux infiltrations provenant des toitur...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1981 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 janvier 1982, présentés pour la ville de MENTON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 1er septembre 1981 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 juillet 1981 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 94 029,67 F en réparation des désordres affectant les locaux qu'il exploite, désordres imputables aux infiltrations provenant des toitures terrasses aménagées en promenoir pour piétons ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le décret du 17 juin 1938 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolay , avocat de la ville de MENTON, de la S.C.P. Boré, Xavier , avocat de M. X... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de l'entreprise Siffredi,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de MENTON a concédé le 1er septembre 1971 à M. X... l'exploitation de locaux construits sur le quai ouest du port et recouverts d'une toiture terrasse aménagée en promenade pour piétons ; qu'à la suite d'inflitrations d'eau qui ont dégradé le revêtement du sol et des murs de ces locaux, M. X... a mis en cause la responsabilité de la ville estimant les désordres imputables au défaut d'étanchéité de la toiture terrasse ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par ordonnance de référé que les infiltrations proviennent d'une défectuosité de la toiture terrasse ; qu'en concédant des locaux affectés d'un tel vice, la ville de MENTON a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. X... ; que toutefois, il résulte de l'instruction qu'une partie des désordres était apparente lorsque la convention a été conclue ; qu'ainsi l'intéressé, qui n'a fait aucune réserve, doit être regardé comme ayant accepté un certain risque ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la ville les trois-quarts des conséquences dommageables du défaut d'étanchéité ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort de l'expertise que M. X... a effectué en 1972 des travaux de réfection et de transformation ; que parmi ceux-ci il convient de prendre en compte l'ensemble des opérations que l'expert a jugé nécessaires pour remédier aux dégâts des eaux, à l'exception du remplacement des hauts parleurs ; que doivent être également intégrés dans l'estimation du préjudice les travux de réparation restant à faire à la date de l'expertise ;

Considérant que la victime exploite dans les locaux litigieux un restaurant, établissement dont les prestations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle n'établit pas qu'il lui était impossible à la date d'évaluation du préjudice, de déduire ou de se faire rembourser la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux de réparation ; qu'ainsi, la ville de MENTON est fondée à demander que l'indemnité due à M. X... soit fixée hors taxe ;
Considérant en revanche que c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé à M. X... une indemnité pour les troubles de jouissance qu'il a subis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité mise à la charge de la ville de MENTON, par le tribunal administratif de Nice, doit être ramenée de 94 029,67 F à 59 660 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... n'a droit aux intérêts de la somme qui lui est due qu'à compter du 19 janvier 1978, date d'enregistrement de sa demande tendant à ce que la ville de MENTON soit condamnée à lui verser une indemnité ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a fixé le point de départ des intérêts au 2 février 1977 ;
Article ler : L'indemnité que la ville de MENTON a été condamnée à verser à M. X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 21 juillet 1981 est ramenéede 94 029,67 F à 59 660 F. Cette somme portera intérêts à compter du 19 janvier 1978.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 21 juillet 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de MENTON estrejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ville de MENTON, à M. X..., à l'entreprise Siffredi et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1986, n° 37459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 37459
Numéro NOR : CETATEXT000007694121 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-21;37459 ?
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