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21/03/1986 | FRANCE | N°38278

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 1986, 38278


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X... DJILLALI, demeurant chez Taibaoui Naouri à Ksar Chellala Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 novembre 1980 refusant de lui accorder la reversion de la pension militaire de retraite de son mari décédé ;
2- annule ladite décision ;
3- la renvoie devant l

'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Veuve X... DJILLALI, demeurant chez Taibaoui Naouri à Ksar Chellala Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 30 septembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 novembre 1980 refusant de lui accorder la reversion de la pension militaire de retraite de son mari décédé ;
2- annule ladite décision ;
3- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les droits à pension de Mme veuve X... DJILLALI, de nationalité algérienne, doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date du décès de M. X... DJILLALI survenu le 23 novembre 1961, alors qu'il était titulaire d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; Considérant que le droit à pension de veuve est acquis, en application de l'article L.64 de ce code, lorsque le mariage a été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à cette cessation, et qu'aux termes de l'article R.45 du même code : "La preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882, ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L.55 et L.64 précités" ;
Considérant que l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 a été abrogé et remplacé, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par la loi du 11 juillet 1957 ; qu'il suit de là que, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la requérante peut établir la preuve de la réalité et de la date de son mariage avec M. X... DJILLALI par la production d'un des actes prévus par la loi du 11 juillet 1957, et notamment d'un jugement rendu conformément à l'article 7 de ladite loi ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de cet article 7 : "Le mariage ainsi constaté et transcrit sur les registres de l'état civil prend effet, à l'égard des personnes ayant equis le jugement ou qui y ont été appelées, à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration de l'union" ; qu'il résulte de ces dispositions que si les énonciations des jugements déclaratifs prévus par cette loi s'imposent aux personnes ayant requis le jugement, ou à celles qui y ont été appelées, elles ne sont pas opposables aux tiers ;
Considérant que l'extrait du registre des actes de mariage produit par la requérante à l'appui de sa demande de première instance et dressé en exécution du jugement du tribunal de Ksar Chellala en date du 23 décembre 1971, qui n'est d'ailleurs pas opposable à l'Etat français non mis en cause dans l'instance qui a donné lieu à ce jugement, mentionne que le mariage a été contracté en 1950 et n'est donc, en tout état de cause, pas de nature à établir que l'union est antérieure au 26 juin 1940, date de la radiation des cadres de l'armée de M. X... DJILLALI ; que si la requérante soutient, devant le Conseil d'Etat, que le mariage aurait été, en réalité, contracté en 1938 devant la Djemaa, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations ; que faute pour la requérante d'établir dans les conditions ci-dessus rappelées, l'antériorité de son mariage par rapport à la date de radiation des cadres de son mari, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... DJILLALI est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DJILLALI, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, desfinances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1986, n° 38278
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 21/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38278
Numéro NOR : CETATEXT000007694132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-21;38278 ?
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