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21/03/1986 | FRANCE | N°38708

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 mars 1986, 38708


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1981 et 5 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMO SUD dont le siège est ... représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1979 par lequel le préfet du Var lui a refusé le permis de construire pour modifier l'immeuble dont elle est propriétaire

sur le territoire de la commune du Pradet,
2° annule pour excès de pouv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1981 et 5 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE IMMO SUD dont le siège est ... représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 janvier 1979 par lequel le préfet du Var lui a refusé le permis de construire pour modifier l'immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune du Pradet,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 315-3 et L. 421-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE IMMO SUD,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le permis de construire n'aurait pu être refusé pour les travaux d'aménagement de vingt et un studios :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire "est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE IMMO SUD et des plans qui l'accompagnaient que les travaux d'aménagement de vingt et un studios dans un immeuble qui était auparavant destiné à accueillir des colonies de vacances comportaient nécessairement le percement de fenêtres, modifiant ainsi l'aspect extérieur des façades ; que de tels travaux sont au nombre de ceux pour lesquels un permis de construire est exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, la SOCIETE IMMO SUD n'est pas fondée à soutenir, pour contester l'arrêté en date du 31 janvier 1979 qui lui a refusé le permis de construire, que ce permis n'était nécessaire que pour la modification de l'aspect des façades et non pour l'aménagement intérieur de vingt et un studios dans l'immeuble dont s'agit ;
Sur le moyen tiré de l'illégalité dont serait entaché l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1979 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du moyen :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par arrêté du 19 janvier 1979, le préfet du Var, faisant application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, a prononcé, à la demande de l'association syndicale autorisée des propriétaires du lotissement du Collet-Redon, sis sur la commune du Canet, la modification de certaines dispositions du cahier des charges du lotissement ;

Considérant d'une part qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette mdification n'ait pas été demandée par les propriétaires du lotissement ou n'ait pas recueilli l'accord de ces derniers ou qu'elle n'ait pas été prise selon les conditions de majorité prévues par l'article L. 315-3 précité ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ;
Considérant d'autre part que la modification du cahier des charges figurant à l'article 9 et sur laquelle le préfet s'est fondé pour refuser le permis à la société requérante n'est pas étrangère à l'urbanisme ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges du lotissement, dans sa rédaction issue de l'arrêté préfectoral du 19 janvier 1979 : "A compter de la date d'approbation du présent règlement, il ne pourra être édifié ou aménagé sur chaque lot qu'une seule construction comportant deux logements maximum" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte d'une attestation du maire du Canet, en date du 28 juin 1982, que l'arrêté du 19 janvier 1979 a été affiché en mairie à compter du 31 janvier 1979 ; que, par suite, l'article 9 précité de ce cahier des charges était opposable à la SOCIETE IMMO SUD à la date où la décision du préfet rejetant la demande de permis de construire a été notifiée à la société requérante ;
Considérant, en second lieu, que la réalisation des travaux qui faisaient l'objet de la demande de permis de construire aurait eu pour effet d'aménager vingt et un logements sur quatre lots, en violation des règles fixées par l'article 9 précité du cahier des charges modifié ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Var a rejeté la demande dont il était saisi ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la SOCIETE IMMO SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 octobre 1981, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1979 rejetant sa demande de permis de construire ;

Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE IMMO SUD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE IMMOSUD, au maire du Canet et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION - EFFETS DE LA PUBLICATION - Acte individuel pris sur le fondement d'un acte réglementaire - Publication de l'acte réglementaire antérieurement à la notification de l'acte individuel - Conséquences - Opposabilité de l'acte réglementaire [1].

01-07-02-03, 68-03-025-03 Requérant soutenant, pour contester la légalité d'un arrêté du préfet, en date du 21 janvier 1979, lui refusant un permis de construire, que les dispositions de l'arrêté du même préfet, en date du 19 janvier 1979, modifiant certaines dispositions du cahier des charges du lotissement et ayant servi de fondement au refus de permis, ne lui étaient pas opposables. Or ce dernier arrêté a été affiché en mairie à compter du 31 janvier 1979. Il était donc opposable aux tiers, et en particulier au requérant, à la date, nécessairement postérieure au 31 janvier 1979, où la décision du préfet rejetant la demande de permis de construire lui a été notifiée.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS - Légalité - Règles applicables - Légalité du refus appréciée au regard des règlements locaux ayant fait l'objet d'une publication à la date à laquelle le refus a été notifié [1].


Références :

Code de l'urbanisme L421-1 al. 2, L315-3

1.

Cf. Assemblée, 1973-06-01, Ministre de l'équipement et du logement c/ Epoux Roulin, p. 390


Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1986, n° 38708
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 21/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38708
Numéro NOR : CETATEXT000007694137 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-21;38708 ?
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