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21/03/1986 | FRANCE | N°42521

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 42521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant à Bel d'Azur, avenue du Maréchal Leclerc à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 auquel il a été assujetti ;
2° lui accorde

la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1982 et 16 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gabriel X..., demeurant à Bel d'Azur, avenue du Maréchal Leclerc à Montpellier 34000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 auquel il a été assujetti ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 93-II de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Gabriel X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'entreprise individuelle de boucherie-épicerie de M.
X...
, soumise au régime du chiffre d'affaires réel, présentait au cours de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 de graves irrégularités, consistant notamment en l'absence de livre-journal, la comptabilisation globale des recettes journalières sur des feuilles volantes sans relevé détaillé des opérations et le défaut de tout inventaire des stocks ; que, par suite, cette comptabilité ne pouvait être regardée ni comme régulière, ni comme probante et qu'ainsi l'administration était en droit de rectifier d'office le chiffre d'affaires déclaré ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X..., à qui incombe la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, se borne à soutenir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires adoptée par l'administration serait arbitraire, que les taux de marges appliqués par le service seraient excessifs compte tenu de la concurrence locale et de la réglementation applicable à l'époque aux prix de certains produits de boucherie ; qu'enfin les résultats reconstitués ne seraient pas corroborés par sa balance personnelle de trésorerie établie par le service et qui comporterait des erreurs ;
Considérant que le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de sa comptabilité reconnue non probante, n'assortit ses allégations, d'aucune justification et ne propose pas de méthode différente de celle de l'administration ;qu'il n'établit pas que les taux de marges appliqués par l'administration seraient excessifs compte tenu des conditions propres à l'entreprise et de la réglementation applicable aux prix de certains produits ; que si une balance de trésorerie a été établie par le srvice pour corroborer les résultats de la vérification, il est constant qu'elle n'a pas été utilisée pour la reconstitution des bénéfices commerciaux ; qu'ainsi le moyen tiré des erreurs de cette balance de trésorerie est inopérant ; que, par suite, M. X..., qui n'établit pas que le chiffre d'affaires reconstitué soit exagéré, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 42521
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 42521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42521.19860321
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