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21/03/1986 | FRANCE | N°43477

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 43477


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 27 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Michèle X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 1970 au 31 mai 1973 par avis de mise en recouv

rement du 7 août 1974 ;
- lui accorde la décharge des impositions c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 juin 1982 et 27 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Michèle X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des compléments d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er septembre 1970 au 31 mai 1973 par avis de mise en recouvrement du 7 août 1974 ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le redressement pour recettes omises au cours de la période du 1er septembre 1970 au 31 décembre 1970 :

Considérant que l'administration, pour évaluer le montant des recettes qui auraient été omises par Mme X... dans les déclarations relatives à l'entreprise individuelle de marchand de biens qu'elle a exploitée entre le 1er septembre 1970 et le 31 décembre 1970 a procédé à l'estimation de l'enrichissement inexpliqué de l'intéressée pendant cette période en calculant celui-ci sur une durée de quatre années et en y comprenant l'enrichissement de son ex-mari qui avait exploité avec elle, en société de fait, ladite entreprise entre le 31 juillet 1967 et le 31 août 1970, puis en ventilant le total ainsi obtenu au prorata des chiffres d'affaires respectifs de l'entreprise individuelle et de la société de fait ; que cette méthode, s'agissant de calculer le chiffre d'affaires réel d'une activité de quatre mois, est entachée d'une imprécision telle qu'elle se trouve viciée dans son principe ; que, par suite, la requérante apporte la preuve de l'exagération de l'imposition en ce qui concerne ce chef de redressements et, dès lors, est fondée à demander la décharge de la partie des droits et pénalités qui y correspond ;
Sur la réintégration d'une indemnité d'éviction :
Considérant qu'aux termes de l'article 268 du code général des impôts : "En ce qui concerne les affaires visées à l'article 257-6°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a- d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter... b- d'autre part... les sommes que le cédant a versées à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien" ; que les affaires mentionnées à l'article 257-6° sont celles "qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le reveu au titre des bénéfices industriels et commerciaux" ;

Considérant que, si Mme X... fait valoir qu'elle était en droit de majorer le prix d'acquisition d'un immeuble qu'elle a revendu, pour tenir compte d'une indemnité d'éviction de 19 000 F qu'elle prétend avoir versée à un occupant, l'administration établit que cette indemnité n'a pas été effectivement attribuée au bénéficiaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration n'a pas accepté de regarder cette indemnité comme ayant accru le prix d'acquisition de l'immeuble ;
Sur les redressements pour vente par lots :
Considérant que l'entreprise exploitée par Mme X... a revendu un immeuble par cessions successives de lots d'appartements ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 268 et 257-6° du code général des impôts que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration et sous le contrôle du juge de l'impôt ; qu'aucune disposition ne permet au contribuable, dans le cas où la vente d'un lot s'effectue à un prix inférieur au prix de revient calculé comme il vient d'être dit, de déduire la moins-value résultant de cette vente de la base d'imposition dégagée par d'autres ventes ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de calculer la taxe sur la valeur ajoutée due par elle à l'occasion de la vente d'un immeuble par lots sur la base de la différence entre le total des prix de vente des lots et le prix d'achat global de l'immeuble, en déduisant les moins-values apparues lors de la vente de certains lots des plus-values réalisées sur la vente des autres lots ;
Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'en application des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, l'administration a appliqué la majoration de 200 % pour manoeuvres frauduleuses au redressement relatif à l'indemnité d'éviction ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'existence de manoeuvres frauduleuses n'est pas établie ; qu'en revanche, la bonne foi de Mme X... sur ce point ne peut être admise ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer, à la majoration pour manoeuvres frauduleuses, pour le redressement dont s'agit, la majoration prévue en cas d'absence de bonne foi, par les dispositions combinées des articles 1728 et 1731 du code ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant que Mme X... avait déclaré, en mai 1973, pour 8 700 F une vente réalisée moyennant le prix de 87 000 F ; que l'administration a assujetti la requérante à un complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette insuffisance de déclaration ; que, la requérante ayant réparé spontanément son erreur en décembre 1973, le tribunal administratif a déchargé Mme X... du complément susmentionné qui aboutissait à une double imposition ; que le ministre, par la voie du recours incident, sans remettre en cause la solution sur ce point, demande que soit mise à la charge de la requérante l'indemnité de retard prévue par l'article 1727 du code général des impôts eu égard au retard de versement pendant la période qui s'est écoulée entre mai et décembre 1973 ; que, compte tenu de la perception différée de l'impôt, il y a lieu de remettre à la charge de Mme X... l'indemnité de retard correspondant, soit 1 304 F ;
Article 1er : Mme X... est déchargée du complément dela taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour omissions derecettes au cours de la période du 1er septembre au 31 décembre 1970 déterminées par la méthode dite de l'enrichissement inexpliqué, ainsique des pénalités correspondantes.

Article 2 : Les majorations applicables en l'absence de bonne foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux droits rappelés relatifs à une indemnité d'éviction.

Article 3 : Une indemnité de retard de 1 304 F, est mise à la charge de Mme X....

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1986, n° 43477
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 21/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43477
Numéro NOR : CETATEXT000007620933 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-21;43477 ?
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