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21/03/1986 | FRANCE | N°45492

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 mars 1986, 45492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1982 et 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST, dont le siège est ... Bas-Rhin , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser au syndicat intercomunal de la région de Seltz une indemnité de 380 354 F en réparation des désordres affectant les bâtime

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2° rejette la dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 septembre 1982 et 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST, dont le siège est ... Bas-Rhin , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser au syndicat intercomunal de la région de Seltz une indemnité de 380 354 F en réparation des désordres affectant les bâtiments du collège d'enseignement secondaire de Seltz ;
2° rejette la demande présentée par le syndicat intercommunal de la région de Seltz devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST et de Me Rouvière, avocat du syndicat intercommunal de la région de Seltz,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres sont apparus dans les bâtiments du collège d'enseignement secondaire de Seltz Bas-Rhin après la réception provisoire des travaux de construction réalisés par la société auxiliaire d'entreprises de l'Est, soit le 30 août 1968, date à compter de laquelle commençait à courir, en vertu des stipulations du marché, le délai de la garantie décennale ;
Considérant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserves le 13 mars 1972 alors que les conséquences dommageables des vices affectant les murs et le carrelage du collège s'étaient déjà révélées ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déclarée responsable de ces désordres en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant que le défaut d'étanchéité des toitures, dû à l'emploi du procédé d'isolation défectueux dit "roof mate", est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il en va de même des malfaçons affectant la fixation des conduites d'eau et de gaz à l'intérieur du vide sanitaire, en raison du danger qu'elles créent ; que l'engagement d'effectuer les travaux nécessaires de réfection, pris le 16 juillet et le 11 août 1975 par la société constructrice, ainsi que l'exécution de plusieurs réparations, ont dans les circonstances de l'affaire, constitué une reconnaissance de responsabilité qui a valablement interrompu pour ces deux types de désordres le délai de la garantie décennale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen tiré de l'expiration de e délai à la date d'enregistrement de la requête présentée par le syndicat intercommunal de la région de Seltz le 10 décembre 1979 et a considéré que la responsabilité du constructeur était engagée à raison de ces vices sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur le préjudice :

Considérant que la vétusté des bâtiments doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; qu'en l'espèce les vices affectant la couverture et le vide sanitaire se sont manifestés à partir de 1974 alors que la réception définitive avait eu lieu en 1972 ; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour vétusté aux dépenses de réparation dont le montant doit être ramené à 248 937 F ;
Sur les intérêts demandés par la société auxiliaire d'entreprises de l'Est :
Considérant qu'à supposer que la requérante ait, en exécution du jugement attaqué, payé la somme dont elle était redevable, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation du syndicat intercommunal de Seltz à la réparation, sous forme d'intérêts au taux légal capitalisés, du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur la capitalisation des intérêts demandée par le syndicat intercommunal :
Considérant que le 10 mars 1983 il était dû plus d'une année d'intérêts sur la somme de 248 937 F ; qu'il y a lieu, par application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à la demande de capitalisation au cas où ladite somme n'aurait pas été payée à cette date ;
Article ler : L'indemnité de 380 354 F que la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST a été condamnée à verser au syndicat intercommunal de la région de Seltz par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 1982 est ramenée à 248 937 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juin 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les intérêts échus le 10 mars 1983 sur la somme de 248 937 F seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AUXILIAIRE D'ENTREPRISES DE L'EST, au syndicat intercommunal de la région de Seltz et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 45492
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 45492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: E. Guillaume
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45492.19860321
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