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21/03/1986 | FRANCE | N°49823

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 49823


Vu le recours enregistré le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "clinique Pasteur" une réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, par avis de mise en rec

ouvrement du 19 août 1975 ;
2° remette l'imposition contestée à la...

Vu le recours enregistré le 7 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 22 novembre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société anonyme "clinique Pasteur" une réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, pour la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, par avis de mise en recouvrement du 19 août 1975 ;
2° remette l'imposition contestée à la charge de la société "clinique Pasteur" ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société anonyme "clinique Pasteur",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 230-1 de l'annexe II du code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 21-3 du même code, dans la rédaction applicable à la période d'imposition :
"La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation et sont affectés de façon exclusive à celle-ci. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées ci-après en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services" ;
Considérant que, pour réclamer, au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974, un complément de taxe sur la valeur ajoutée à la société anonyme "clinique Pasteur", qui en a obtenu la décharge en première instance, l'administration s'est fondée sur ce que cette société, au cours de cette période, aurait comptabilisé des achats de produits pharmaceutiques, qui, à concurrence de la moitié de leur montant ne pourraient être regardés comme étant destinés à son exploitation et aurait ainsi opéré, pour la partie afférente à ces achats excessifs, des déductions de taxe injustifiées ; que, sans remettre en cause la régularité et la sincérité des écritures comptables de la société, l'administration a, selon la procédure définie à l'article 1 649 quinquies A du code général des impôts applicable à l'époque, notifié le redressement correspondant à la société, qui l'a expressément accepté ; que, par suite, celle-ci ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve que les achats de produits parmaceutiques écartés par l'administration étaient bien destinés à son exploitation ;

Considérant que, pour apporter cette preuve, la société critique, tout d'abord, l'élément d'appréciation sur lequel l'administration s'est principalement fondée et qui est tiré de ce que, selon celle-ci, les "dépenses moyennes de pharmacie par jour et par malade" dans la clinique Pasteur étaient comprises, selon l'année, entre 20,40 F hors taxe et 22,95 F, alors que, en moyenne, pour 29 cliniques que l'administration a choisies et dont elle a donné les noms devant le Conseil d'Etat, la même valeur s'établit à 9,13 F ou 11,02 F ; que la société établit que, compte tenu de la nature des interventions chirurgicales qui sont pratiquées dans sa clinique et de la spécificité de son organisation médicale, différentes de celles des établissements de référence choisis par le service la comparaison ainsi faite est dépourvue de valeur probante ; qu'elle affirme, sans être contredite, que dans des services hospitaliers de la région pratiquant des interventions de même niveau que les siennes, la valeur moyenne des dépenses de pharmacie par jour et par malade s'établit à un montant égal ou supérieur à celui qui paraît excessif à l'administration ; que, de même elle démontre que les données accessoires mises en avant par l'administration pour justifier le redressement et notamment la consommation moyenne d'aspirine par jour et par malade, le volume des achats de certains produits tels que thermomètres, biberons ou lames de rasoir, et, le rapport entre le volume des stocks et celui des achats ne révèlent pas qu'une partie des biens dont l'achat a été comptabilisé n'étaient pas affectés à l'exploitation ; qu'enfin elle justifie que la réduction de sa consommation de produits pharmaceutiques intervenue après la vérification de sa comptabilité peut s'expliquer par une amélioration de sa gestion et une réduction de la durée d'hospitalisation et ne prouve donc pas, contrairement à ce que soutient l'administration, que, précédemment, la société avait comptabilisé des achats de produits non nécessaires à son exploitation ; qu'il suit de là que la société "clinique Pasteur" doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe, sans qu'il soit besoin, ainsi que le ministre le demande à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société clinique Pasteur la décharge de l'imposition contestée ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "clinique Pasteur" et au MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES CHARGE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 49823
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 49823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49823.19860321
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