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21/03/1986 | FRANCE | N°51138;51144

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 mars 1986, 51138 et 51144


Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1983 et 6 octobre 1983 sous le n° 51 138 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SCREG Sud-Ouest, dont le siège est au lieudit "Marchegay" à Mérignac Gironde , représentée par son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la Société pour l'étude et la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest SEPANSO , l'ar

rêté du ministre de l'industrie du 22 septembre 1981 lui accordant ainsi qu...

Vu 1° la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 juin 1983 et 6 octobre 1983 sous le n° 51 138 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société SCREG Sud-Ouest, dont le siège est au lieudit "Marchegay" à Mérignac Gironde , représentée par son représentant légal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 24 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la Société pour l'étude et la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest SEPANSO , l'arrêté du ministre de l'industrie du 22 septembre 1981 lui accordant ainsi qu'aux sociétés "Sables et Graviers", "Diaz et OTM Réunis", "Les Graviers Concassés", un permis d'exploitation de carrières de sables et de graviers dans la commune de Baurech ;
2- rejette la demande présentée par l'association dite "SEPANSO" devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2° le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juin 1983 sous le n° 51 144, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'industrie et de la recherche, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 51 138, par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'arrêté ministériel émanait de l'autorité compétente ; qu'une étude d'impact n'était pas nécessaire pour les terrains dont l'exploitation en carrière ne faisait pas encore l'objet d'une autorisation ; que la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées, n'est pas applicable, de même que le décret du 30 décembre 1979 en l'espèce ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code minier et le décret du 21 février 1972 modifié ;
Vu la loi du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret du 17 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 73-218 du 27 février 1973 ;
Vu le décret du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. E. Guillaume, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Société SCREG Sud-Ouest,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Société SCREG Sud-Ouest et le recours du ministre de l'industrie et de la recherche présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions de l'article 16-II du décret du 21 février 1972 modifié par le décret du 14 avril 1981, le ministre chargé des mines aurait accordé le permis d'exploitation de carrière litigieux avant que soit intervenue l'autorisation prévue par l'article 1er du décret du 23 février 1973 relatif à la lutte contre la pollution des eaux, n'était pas invoqué par l'association SEPANSO devant les premiers juges ; que ce moyen n'étant pas d'ordre public, c'est à tort que le tribunal administratif l'a soulevé d'offce pour annuler l'arrêté du ministre de l'industrie du 22 septembre 1981 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par l'association SEPANSO devant le tribunal administratif de Bordeaux et le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'ouverture d'un pertuis entre la zone d'exploitation n° 2 et la Garonne a été décidée par l'arrêté du Préfet de la Gironde du 15 janvier 1979, complété le 9 mars 1980, devenu définitif sur ce point ; qu'à supposer même que la création de ce chenal soit susceptible d'altérer la qualité des eaux, l'arrêté précité, pris sur le fondement de l'article 106 du code minier, vaut également autorisation au titre du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 sur la qualité des eaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le permis ministériel, portant sur la zone d'exploitation n° 3 et prévoyant que l'accès des dragues au gisement se ferait par ce permis n'aurait pas été précédé de l'autorisation requise par l'article 1er du décret susmentionné ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'industrie du 15 septembre 1981, publié au Journal Officiel du 17 septembre 1981, M. Jean-Pierre X... était régulièrement habilité à signer au nom du ministre, sur le fondement de l'article 109 du code minier, le permis contesté ;
Considérant que l'étude d'impact à joindre au dossier d'enquête ne devait porter, d'après l'article 15-II 8° du décret du 21 février 1972 modifié, que sur la seule carrière faisant l'objet de la demande de permis ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise hydrogéologique, que le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation du risque pour la qualité des eaux que comporterait le fonctionnement de la carrière autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société "SCREG Sud-Ouest" et le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté ministériel du 22 septembre 1981 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association SEPANSO au tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société "SCREG Sud-Ouest", au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur et à l'association SEPANSO.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 51138;51144
Date de la décision : 21/03/1986
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

40-02-02-085,RJ1 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - PORTEE DE L'AUTORISATION -Autorisation d'exploitation [article 10-6 du décret du 20 septembre 1971] - Arrêté valant autorisation pour les prescriptions imposées en vertu d'autres réglementations [1].

40-02-02-085 Un arrêté autorisant, sur le fondement de l'article 106 du code minier, l'exploitation de carrières de sables et de graviers vaut également autorisation au titre du décret du 23 février 1973 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1964 sur la qualité des eaux.


Références :

Arrêté du 15 janvier 1979 Préfet de la Gironde
Code minier 106
Décret 72-153 du 21 février 1972 art. 16 II, art. 15 II 8
Décret 73-218 du 23 février 1973 art. 1
Décret 81-391 du 14 avril 1981
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964

1.

Cf. 1982-12-03, Ministre de l'industrie c/ Société continentale de promotion immobilière, p. 409


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 51138;51144
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. E. Guillaume
Rapporteur public ?: M. Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51138.19860321
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