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21/03/1986 | FRANCE | N°51683

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 21 mars 1986, 51683


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Le Mas d'Azil", société anonyme ayant son siège ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de 1974 et 1976 auxquels elle a été assujet

tie dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1983 et 26 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Le Mas d'Azil", société anonyme ayant son siège ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1973 à 1975 et de contribution exceptionnelle au titre de 1974 et 1976 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la société "Le Mas d'Azil",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des énonciations mêmes du jugement attaqué que celui-ci, contrairement à ce que soutient la société requérante, a été rendu en audience non publique ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 53, 58 et 209 du code général des impôts que l'administration est en droit de rectifier d'office le bénéfice déclaré par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés lorsque la comptabilité de celle-ci n'est pas propre à la justifier ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition 1973, 1974 et 1975 la société anonyme "Le Mas d'Azil", qui exploitait un bar-brasserie à Paris, enregistrait globalement ses recettes journalières et ne disposait d'aucune pièce justificative permettant d'en vérifier le détail, telle que bande de caisse enregistreuse ou copie de notes remises aux clients, et que plusieurs factures d'achats de produits indispensables à son activité n'ont pu être fournies ; que ces faits suffisent à retirer toute valeur probante à la comptabilité de cette société ; que, par suite, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office de ses résultats déclarés comme l'a décidé le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé sur ce point et qu'il appartient, dès lors, à la société d'apporter la preuve de l'exagération de ses bénéfices reconstitués ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, pour reconstituer les bénéfices de la société "Le Mas d'Azil", l'administration a calculé le montant des achats revendus en ajoutant aux achats déclarés une estimation des achats omis et en rectifiant les chiffres de la consommation du dirigeant ; que, faute de pouvoir déterminer les tauxréellement pratiqués à partir d'éléments précis propres à l'entreprise, elle a appliqué à ce montant d'achats un coefficient global de marge brute de 3,40 relevé dans trois établissements similaires de restauration connus du contribuable ; que, pour contester ce coefficient, la société se contente de soutenir, sans apporter de commencement de justification, que les établissements de référence ne seraient pas comparables ; qu'elle fait également valoir que pour une période antérieure un coefficient de 2,65 avait été admis, alors que l'application de ce coefficient de 2,65 aboutit pour la plus grande partie de la période à des résultats inférieurs aux recettes déclarées ; qu'ainsi la société requérante, qui ne démontre pas d'erreur commise par le service et ne propose aucune méthode permettant de calculer plus sûrement ses bénéfices, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases imposables ;
Sur les pénalités :
Considérant que devant le tribunal administratif la société "Le Mas d'Azil" n'a demandé la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées ; que par voie de conséquence de la décharge des droits en principal ; que si, devant le Conseil d'Etat, elle invoque des moyens propres aux pénalités, ces prétentions, fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle, qui n'est pas recevable en appel ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "Le Mas d'Azil" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Le Mas d'Azil" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 51683
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 51683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51683.19860321
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