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21/03/1986 | FRANCE | N°52971

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mars 1986, 52971


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE 45240 représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Marcilly-en-Villette et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans à la demande de Mme Z..., Mme PORTRON X..., MM. Jean Y... et Ro

bert Y..., l'a déclarée seule responsable de l'accident de la circulation ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1983 et 2 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE 45240 représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Marcilly-en-Villette et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 mai 1983 par lequel le tribunal administratif d'Orléans à la demande de Mme Z..., Mme PORTRON X..., MM. Jean Y... et Robert Y..., l'a déclarée seule responsable de l'accident de la circulation survenu le 9 avril 1977 au carrefour formé par le CD 7 et de la voie communale située sur le territoire de la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE et l'a condamnée à verser, 10 000 F à Mme Z..., 40 883 F à Mme PORTRON X..., 8 000 F à M. Jean Y..., 14 400 F à M. Robert Y... sommes qui porteront intérêts à compter du 29 décembre 1978 et 71 117 F à la caisse régionale d'assurances maladie des travailleurs salariés du centre avec intérêts à compter du 28 juillet 1981 ;
2° rejette la demande des consorts Y... ;
3° subsidiairement retienne pour 50 % la responsabilité du conducteur du véhicule, réduise le montant des indemnités et réforme en ce sens le jugement entrepris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, auditeur,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE, de Me Copper-Royer, avocat de Mme Hélène-Marie X... et autres et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la C.R.A.M. des travailleurs salariés du centre,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 9 avril 1977 vers 15 h 30, la voiture automobile conduite par M. Robert Y... qui circulait sur le chemin communal reliant la Ferté-Saint-Aubin à Saint-Cyr-en-Val est entrée en collision avec un véhicule conduit par M. A... qui venait de sa droite et circulait sur le chemin départemental 7, au lieu-dit "carrefour des Farges" situé sur le territoire de la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE ; que la disposition particulière de ce carrefour, créait un danger particulier imposant une signalisation à une distance convenable pour que les usagers en soient utilement avertis ; que cette absence de signalisation qui, en vertu de l'article L.131-2-1° du code des communes en vigueur à la date de l'accident est imputable à la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE, constitue, malgré l'existence aux points d'intersection de deux balises blanches, undéfaut d'entretien normal à l'origine de l'accident mortel dont M. Marcel Y... a été victime audit carrefour et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant toutefois que l'absence de signalisation avancée ne dispensait pas M. Robert Y... du devoir de prudence qui, aux termes de l'article R.23 du code de la route, s'impose à tout conducteur à l'approche d'une intersection ; qu'à environ trente mètres de l'intersection, les deux balises blanches placées à l'intersection même devenaient entièrement visibles ; que M. Y... a donc fait preuve d'un défaut de vigilance en abordant le carrefour, et que, compte tenu de cette faute, il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui doit être mise à la charge de la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE en limitant la condamnation de celle-ci à la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. Y... a été victime ;
Sur les indemnités :
Sur le préjudice indemnisable de Mme PORTRON X... :

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat d'évaluer le préjudice global subi par la victime et de déterminer, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la présente décision et dans la limite des conclusions soumises au Conseil d'Etat le montant du préjudice indemnisable sur lequel les droits de la caisse doivent s'imputer ;
Considérant que Mme PORTRON X... a demandé au tribunal administratif le paiement de 100 000 F au titre de la perte nette de revenus et 50 000 F au titre du préjudice moral ; qu'à ces deux sommes il y a lieu d'ajouter la somme de 71 117 F représentant le montant de la pension de réversion versée à Mme PORTRON X... du 6 septembre 1977 au 31 juillet 1982 par la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés du centre, qu'ainsi le total des demandes qu'il y a lieu de prendre en considération s'élève à 221 117 F ; qu'il résulte de l'instruction que ces demandes n'excèdent pas le montant du préjudice global subi ; que, compte tenu du partage de responsabilité retenu, le préjudice dont est responsable la commune est limité à 110 558 F ;
Sur les droits de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés du centre :
Considérant que la commune a été condamnée par les premiers juges à payer à Mme PORTRON X... et à la caisse la somme totale de 112 000 F, somme supérieure au montant maximum du préjudice indemnisable évalué ci-dessus à 110 558 F et qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'appel incident de Mme PORTRON X... il convient de fixer ce préjudice indemnisable à 110 558 F dont une part de 104 558 F sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que si le décompte des arrérages de la pension de réversion servie à Mme PORTRON X... pour la période du 6 septembre 1977 au 31 juillet 1982, date à laquelle s'arrêtent les prétentions de la caisse produit devant le tribunal administratif était arrêté à la date du 12 mai 1981 à la somme de 71 117 F, la caisse n'a demandé le remboursement de la totalité des arrérages échus à la date du 3 mars 1983 pour un montant de 72 628,08 F que dans un mémoire produit après la clôture de l'instruction alors qu'elle avait été mise à même de faire valoir ses droits antérieurement à ladite clôture ; que, dès lors, elle n'est ni fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité à 71 117 F l'évaluation de son préjudice ni recevable à réitérer devant le Conseil d'Etat sa demande de majoration ;
Considérant que la créance de la caisse étant inférieure à la part du préjudice indemnisable de Mme PORTRON X... sur laquelle elle peut s'imputer, il y a lieu de confirmer le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif au bénéfice de la caisse, soit 71 117 F ;
Sur les droits de Mme PORTRON X... :
Considérant qu'après déduction de la créance de la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés du centre, la somme disponible pour dédommager Mme PORTRON X... s'élève à 39 441 F ; que, dès lors, il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a condamné la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE à payer à Mme PORTRON X... une indemnité de 40 883 F ;
Sur les droits de Mme Z..., M. Jean Y..., M. Robert Y... :

Considérant qu'en fixant à 10 000 F pour Mme Z... mère de la victime et à 8 000 F pour chacun des deux enfants majeurs le montant du préjudice résultant de la douleur morale et des troubles de toute nature que le décès de M. Marcel Y... a apportés dans leurs conditions d'existence, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ces préjudices ; que les conclusions de la commune tendant à la réduction de ces sommes et celles des consorts Y... tendant à leur majoration doivent donc être rejetées ;
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de ramener les indemnités accordées par les premiers juges à Mme Z..., M. Jean Y..., respectivement à 5 000 F et 4 000 F et à M. Robert Y... à 7 200 F en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel résultant de la perte de son véhicule ;
Sur les droits des petits-fils de M. Marcel Y... :
Considérant qu'à la date de l'accident un seul des enfants de M. Jean Y... était né et était âgé de 3 ans seulement ; que, dès lors, M. Jean Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de condamner la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral causé à ses enfants par le décès de leur grand-père ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les CONSORTS Y... le 16 mars 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à leur demande ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par la caisse le 4 juin 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande ;
Article 1er : Les sommes que la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE a été condamnée à verser à Mme PORTRON X..., Mme Z..., MM. Jean Y... et Robert Y... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mai 1983 sont ramenées respectivement à 39 441 F, 5 000 F, 4 000 F et 7 200 F. Les intérêts échus le 16 mars 1984 seront capitalisés à cette date.

Article 2 : Les intérêts échus le 4 juin 1984 de la somme que laCommune de MARCILLY-EN-VILLETTE a été condamnée à verser à la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés du centre seront capitalisés à cette date.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE, des CONSORTS Y... et de la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés du centre est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée aux CONSORTS Y..., à la Commune de MARCILLY-EN-VILLETTE, à la caisse régionale d'assurance-maladie des travailleurs salariés du centre et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 52971
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 52971
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:52971.19860321
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