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21/03/1986 | FRANCE | N°56050

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 56050


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune de Vénelles Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision du Maire de Vénelles en date du 14 février 1980 licenciant Mme X..., employée municipale stagiaire ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;r> Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune de Vénelles Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 24 octobre 1983 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision du Maire de Vénelles en date du 14 février 1980 licenciant Mme X..., employée municipale stagiaire ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la Commune de Vénelles Bouches-du-Rhône et de Me Guinard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il appartient à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté ; que la décision qu'elle prend n'est pas de nature à être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors qu'il ne résulte pas du dossier qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ou comporte une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de mettre fin aux fonctions de Mme X..., employée municipale stagiaire de la Commune de Vénelles à l'issue de son state repose sur des faits matériellement inexacts ou comporte une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il suit de là, d'une part, que le maire de Vénelles est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 24 octobre 1983, le tribunal administratif a annulé sa décision en date du 14 février 1980 mettant fin audit stage à compter du 1er mars 1980 et, d'autre part, que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision mettant fin à son stage pour demander à la Commune de Vénelles une indemnité pour réparer le préjudice qu'elle aurait subi ;
Article ler : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a annulé la décision du Maire de Vénelles en date du 14 février 1980 mettant fin au stage de Mme X....

Article 2 : Les conclusions de la demande tendant à l'annulationde l'arrêté du maire présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que son recours incident sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Maire de Vénelles, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 56050
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 56050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56050.19860321
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