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21/03/1986 | FRANCE | N°59746

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 59746


Vu la requête enregistrée le 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision implicite de rejet du Secrétaire d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, née du silence qu'il a gardé sur sa demande du 22 décembre 1983 tendant à l'annulation d'une décision dudit secrétaire d'Etat, refusant d'aligner la rémunération de Mme X... à partir du 25 février 1983 date à compter de laquelle elle a été détachée auprès du Haut-Commissariat de

la République de Nouvelle-Calédonie jusqu'au 31 décembre 1982, sur la rém...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ginette X..., demeurant ... et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, d'une décision implicite de rejet du Secrétaire d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, née du silence qu'il a gardé sur sa demande du 22 décembre 1983 tendant à l'annulation d'une décision dudit secrétaire d'Etat, refusant d'aligner la rémunération de Mme X... à partir du 25 février 1983 date à compter de laquelle elle a été détachée auprès du Haut-Commissariat de la République de Nouvelle-Calédonie jusqu'au 31 décembre 1982, sur la rémunération qu'elle a effectivement perçue à compter du 1er janvier 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 80-705 du 5 septembre 1980 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X... agent d'exploitation des PTT en service à Nouméa tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre sa décision du 27 octobre 1983 concernant le montant de la rémunération qu'elle a perçue entre le 1er janvier 1979 et le 1er janvier 1983 ; que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort de cette requête ; qu'il y a lieu, en application de l'article L.3 du code des tribunaux administratifs, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Nouméa ;
Article ler : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Nouméa.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., ausecrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 59746
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 59746
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59746.19860321
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