La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1986 | FRANCE | N°62312

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 62312


Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'exploitation des entreprises GAGNERAUD père et fils, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour cause économique d

e M. Michel X... ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune ...

Vu la requête enregistrée le 5 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société d'exploitation des entreprises GAGNERAUD père et fils, dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement pour cause économique de M. Michel X... ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la société d'exploitation des entreprises GAGNERAUD et de Me Henry, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'existence de l'autorisation implicite de licenciement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Agence d'Antibes de la société requérante ne présente qu'un degré d'autonomie très restreint tant en ce qui concerne la gestion du personnel qu'en ce qui a trait à l'exécution du service ; qu'après consultation du comité d'établissement établi auprès de la "direction régionale du sud" de la société, la demande d'autorisation de licenciement et la décision de licenciement ont été signées par le directeur régional de la société exerçant ses fonctions à Marseille ; que, dans ces conditions, l'Agence d'Antibes de la société ne peut être regardée comme constituant un établissement distinct de la direction régionale de Marseille ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à prétendre que le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement ; que le silence gardé sur cette demande par l'autorité compétente a fait naître une autorisation implicite de licenciement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'exploitation des entreprises GAGNERAUD père et fils :
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative, saisie d'une demande en appréciation de légalité d'une autorisation de licenciement par le juge des prud'hommes dans les conditions prévues par l'article L.511-1°, 3ème alinéa du code du travail, de se prononcer sur cette demande quand bien même le salarié ne se serait pas pourvu en temps utile devant le juge administratif pour obtenir l'annulation de cette autorisation ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail : "l'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié oit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ; qu'il est constant que le licenciement de M. X... n'entrait dans aucun des cas pour lesquels les dispositions des articles L. 122-14, L. 122-14-5 et L. 122-14-6 dispensent de l'entretien préalable ; que le défaut d'entretien préalable, lorsqu'il est obligatoire, entraîne la nullité de la décision administrative autorisant le licenciement ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un entretien préalable ait eu lieu entre l'employeur et M. X... avant l'envoi le 8 juillet 1981 de la demande d'autorisation de licenciement de celui-ci pour motif économique ; qu'il suit de là que la société d'exploitation des entreprises GAGNERAUD père et fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré illégale la décision implicite autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la société d'exploitation des entreprises GAGNERAUD est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation des entreprises GAGNERAUD, à M. X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffier du Conseil de Prud'hommes de Grasse.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1986, n° 62312
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62312
Numéro NOR : CETATEXT000007664645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-21;62312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award