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21/03/1986 | FRANCE | N°62423

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 mars 1986, 62423


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1984 et le 10 janvier 1985, présentés pour la Commune de Neuilly-Sur-Marne Seine-Saint-Denis et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en indemnité à la suite des malfaçons affectant la salle de sports municipale et condamne les constructeurs à une indemnité de 1 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an

VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 septembre 1984 et le 10 janvier 1985, présentés pour la Commune de Neuilly-Sur-Marne Seine-Saint-Denis et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en indemnité à la suite des malfaçons affectant la salle de sports municipale et condamne les constructeurs à une indemnité de 1 000 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Commune de Neuilly-Sur-Marne et de Me Odent, avocat, de la Société Auxiliaire d'Entreprise de la Région Parisienne,
- les conclusions de M. Jeanneney, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant la salle omnisports Marcel X... de la commune de Neuilly-sur-Marne ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et ne sont, par suite, pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; que, dès lors, la commune de Neuilly-sur-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la commune de Neuilly-sur-Marne est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Neuilly-sur-Marne, à la société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne, à M. Y..., au bureau d'études BERIM et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 62423
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 62423
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aberkane
Rapporteur public ?: Jeanneney

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62423.19860321
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