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21/03/1986 | FRANCE | N°63261

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 1986, 63261


Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ahmed Y..., née Salah X... demeurant à Tafaraoui, Oued Tlelat, Wilaya d'Oran Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 mai 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite de réversion du chef de son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;


3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquid...

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Ahmed Y..., née Salah X... demeurant à Tafaraoui, Oued Tlelat, Wilaya d'Oran Algérie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 16 mai 1983 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire de retraite de réversion du chef de son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à la requérante dont le mari est décédé le 8 avril 1959 dispose que : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Ahmed Y... a été rayé des contrôles de l'armée le 16 novembre 1929 ; que son mariage avec Mme Y..., célébré le 14 novembre 1950, est postérieur à la date de la cessation d'activités et qu'elle ne saurait dès lors bénéficier d'une pension de veuve ; qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme Y..., née Badra Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63261
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 63261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63261.19860321
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