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21/03/1986 | FRANCE | N°63996

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 1986, 63996


Vu la requête présentée par Mme QREFA Driss née Y... Fatima bent Thami deumeurant chez M. Mohamed X..., 58 rue Ben Smire à Tiflet Maroc ladite requête parvenue au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 novembre 1984 où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 17 novembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du min

istre de la défense en date du 22 mars 1982 refusant de lui accorder l...

Vu la requête présentée par Mme QREFA Driss née Y... Fatima bent Thami deumeurant chez M. Mohamed X..., 58 rue Ben Smire à Tiflet Maroc ladite requête parvenue au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 12 novembre 1984 où elle a été adressée par erreur et qui l'a transmise au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 17 novembre 1984 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 22 mars 1982 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Langlade, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'au délai ainsi prévu s'ajoute le délai de distance de deux mois fixé à l'article 643 du nouveau code de procédure civile" ; que le délai de recours étant d'ordre public, la circonstance que la requérante en aurait ignoré l'existence n'a aucune incidence sur la recevabilité de la demande dont elle a saisi le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme QREFA Driss a reçu le 10 juin 1982 notification de la décision du ministre de la défense en date du 22 mars 1982 refusant de lui attribuer la pension de réversion qu'elle avait sollicitée ; que la demande qu'elle a introduite contre cette décision n'a été enregistrée que le 17 février 1983 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle était en conséquence tardive et que, dès lors, Mme QREFA Driss n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ladite demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête de Mme QREFA Driss est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme QREFA Driss, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 63996
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 63996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Langlade
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63996.19860321
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