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21/03/1986 | FRANCE | N°65209

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 21 mars 1986, 65209


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... Seine-et-Marne , et tendant :
1° à l'annulation de la décision du 19 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ;
2° à ce qu'elle soit renvoyée devant le ministre de la défense pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonna

nce du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... Seine-et-Marne , et tendant :
1° à l'annulation de la décision du 19 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ;
2° à ce qu'elle soit renvoyée devant le ministre de la défense pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense et par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, la veuve d'un officier titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de reversion qu'à la condition que son mariage soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité ou, s'il est postérieur, ait duré au moins quatre années, dès lors qu'aucun enfant n'est issu du mariage ;
Considérant que le capitaine X..., titulaire d'une pension de retraite, a été rayé des contrôles de l'armée le 1er avril 1946 ; que son mariage avec Mlle Marie-Thérèse Y... a été célébré le 14 février 1981 ; que le capitaine X... est décédé le 7 juin 1984 ; qu'ainsi le mariage, postérieur à la cessation d'activité, n'a pas duré quatre années ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que la circonstance que les époux X... aient vécu ensemble antérieurement à la célébration du mariage n'est pas de nature à faire regarder leur union comme remplissant la condition de durée exigée par la loi ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 1984 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de reversion ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 65209
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 65209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65209.19860321
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