Vu la requête présentée par Mme Salah BENMAMAR, née Aïchouche Soufit, demeurant à Akabiou, par Il Maten, Wilaya de Bejaïa Algérie enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 16 novembre 1984 et transmise au Conseil d'Etat où elle a été enregistrée le 21 janvier 1985 au secrétariat du contentieux et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 26 septembre 1983 refusant de lui accorder une pension d'orphelin ;
2° annule ladite décision ;
3° la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les droits éventuels de Mme Salah BENMAMAR, née X...
Z... à une pension d'orphelin n'ont pu naître qu'à la date du décès de son père, M. Azezki Soufit, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenue le 9 avril 1971 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 9 avril 1971 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 font obstacle à ce que des personnes qui ont perdu la qualité de français puissent bénéficier d'une pension d'ayant-droit ; que par suite Mme Y..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article ler : La demande de Mme Y..., née Z..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et du budget.