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21/03/1986 | FRANCE | N°67174

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 21 mars 1986, 67174


Vu le recours enregistré le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 5 mars 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné à la demande de MM. X... et Arnaud, une expertise en vue de déterminer après avoir entendu toutes personnes renseignées et consulté tous documents utiles, si les similitudes constatées entre les copies de MM. X... et Arnaud à l'examen de B.T.S. permettaient de pré

sumer qu'ils avaient recouru à des procédés frauduleux,
2° rejette la...

Vu le recours enregistré le 26 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'ordonnance du 5 mars 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a ordonné à la demande de MM. X... et Arnaud, une expertise en vue de déterminer après avoir entendu toutes personnes renseignées et consulté tous documents utiles, si les similitudes constatées entre les copies de MM. X... et Arnaud à l'examen de B.T.S. permettaient de présumer qu'ils avaient recouru à des procédés frauduleux,
2° rejette la demande présentée par MM. X... et Arnaud devant le président du tribunal administratif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs notamment son article R.102 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Vestur, Auditeur,
- les observations de Me Defrenois, avocat de M. Jean X... et autre,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que MM. X... et Arnaud ont demandé, par requête enregistrée le 6 août 1984, l'annulation de la délibération du jury d'examen du brevet de technicien supérieur d'électronicien en date du 29 juin 1984 les éliminant pour présomption de fraude ; que sur leur demande, le président du tribunal administratif de Paris statuant comme juge des référés a rendu le 5 mars 1985 une ordonnance désignant un expert et lui donnant pour mission ... "Après avoir entendu toutes personnes renseignées et consulté tous documents utiles, de rechercher si les similitudes constatées entre les copies de MM. X... et Arnaud dans l'épreuve de technologie-schéma deuxième partie de l'examen du brevet de technicien supérieur qui s'est déroulé en 1984 pour les académies de Créteil, Paris, Versailles ... permettent ... de présumer - et avec quel degré de certitude - qu'ils auraient recouru à des procédés frauduleux." ; qu'il a ainsi demandé à l'expert un avis portant sur la qualification juridique des faits, et porté préjudice au principal en méconnaissance de la disposition précitée ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 5 mars 1985 ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 1985 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à MM. X... et Arnaud.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 67174
Date de la décision : 21/03/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 1986, n° 67174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vestur
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67174.19860321
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