La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/1986 | FRANCE | N°74384

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 21 mars 1986, 74384


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant ... à La Ciotat 13600 , représentée par le directeur général du centre d'étude des retraites, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 juin 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision n° 210 840 en date du 21 novembre 1978 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
2° fasse droit à sa demande

;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 197...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Françoise X..., demeurant ... à La Ciotat 13600 , représentée par le directeur général du centre d'étude des retraites, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision du 6 juin 1985 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision n° 210 840 en date du 21 novembre 1978 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer ;
2° fasse droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 19, alinéa 1er du décret susvisé du 9 mars 1971, relatif à l'organigation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970, l'appel interjeté devant le Conseil d'Etat des décisions de ces commissions doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille en date du 6 juin 1985 a été notifiée à la requérante le 18 juin 1985 ; que la requête de Mlle X... dirigée contre cette décision n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 24 décembre 1985 soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour faire appel ; que si la requérante a adressé le 8 août 1985 à la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ses observations sur le mémoire présenté par le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer devant ladite commission, qui lui avait été communiqué le 17 août 1979, ces observations, nonobstant la circonstance qu'elles ont été transmises au Conseil d'Etat par la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille le 30 août 1985, ne peuvent être regardées, eu égard aux termes dans lesquels elles sont rédigées, comme tendant à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait, en produisant les observations dont s'agit, régulièrement relevé appel de la décision du 6 juin 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Marseille ; que, dès lors, sa requête a été présentée tardivement et n'est par suite, pas recevable ;

Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et dubudget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 mar. 1986, n° 74384
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 21/03/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74384
Numéro NOR : CETATEXT000007688754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-03-21;74384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award