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07/04/1986 | FRANCE | N°47150

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1986, 47150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1982 et 7 avril 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 d'une pa

rt, de la deuxième et de la quatrième de ces années d'autre part,
2°...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 1982 et 7 avril 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 27 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune de Paris au titre de 1972, 1973, 1974, 1975 et 1976 d'une part, de la deuxième et de la quatrième de ces années d'autre part,
2°- lui accorde la réduction des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod , avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... conteste la réintégration dans les résultats imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1972 à 1976 de l'entreprise de commerce en gros de jeux et de jouets qu'exploite son épouse, de la moitié des charges de loyers, d'entretien et d'assurance rattachables au bureau professionnel que Mme X... a installé dans une pièce de leur domicile personnel, il n'apporte à l'appui de ses prétentions tendant à la prise en charge intégrale des charges susénoncées, aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe de le faire, que ladite pièce serait utilisée à des fins exclusivement professionnelles ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, qui est relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "... 3. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient..." ; que, si le requérant conteste la réintégration dans les résultats imposables de l'entreprise de son épouse, au 31 décembre de chacune des années 1974, 1975 et 1976, des sommes que celle-ci avait déduites pour tenir compte du cours, à ces dates, de certains articles en stock qui aurait été inférieur à leur prix de revient, il reconnaît qu'au cours des exercices clos en 1974, 1975 et 1976, sa femme n'a vendu aucun des articles dont elle fait le commerce à un prix inférieur à son prix de revient et n'apporte aucun autre élément de nature à établir la réalité de la "décote en question" ; que le moyen tiré de l'importance des frais financiers et de magasinage qu'entraîne la gestion du tock est inopérant dès lors que ces frais ne sont pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 38 nonies de l'annexe III au code général des impôts, sont compris dans le prix de revient servant à l'évaluation des stocks" ;

Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir les risques de pertes qu'entraîne la mévente d'articles détenus en quantité importante, il lui appartenait s'il s'y croyait fondé de constituer dans ses écritures la provision correspondante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 47150
Date de la décision : 07/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1986, n° 47150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47150.19860407
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