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07/04/1986 | FRANCE | N°60425

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 07 avril 1986, 60425


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g

néral des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 4 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Claude Y..., journaliste, a été engagé, le 1er janvier 1975, par la Société nationale de télévision "Antenne 2", en qualité de directeur de la rédaction - rédacteur en chef et nommé, le 1er avril 1976, directeur de l'information ; que M. Y... a été déchargé de ces fonctions le 24 août suivant ; qu'admettant que cette décision avait causé un préjudice à M. Y..., la société "Antenne 2" a, en accord avec l'intéressé, confié à un arbitre le soin d'évaluer le préjudice à réparer ; que, par sentence du 17 novembre 1976, l'arbitre à fixé à 375 000 F l'indemnité à payer à M. Y... ; qu'estimant que cette indemnité avait eu, à concurrence de 335 125 F, la nature de dommages-intérêts non passibles d'impôt, M. Y... n'a inclus que le solde, soit 39 875 F, dans la déclaration de ses revenus imposables de 1976, dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'estimant, au contraire, que l'indemnité de 375 000 F avait eu pour seul objet de compenser une perte de salaires, l'administration l'a réintégrée en totalité dans les bases d'imposition de M. Y... ; que ce dernier demande, à titre principal, à être déchargé de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée en conséquence de ce redressement ; qu'il demande, à titre subsidiaire, la réduction de cette imposition, en se prévalant de l'erreur que l'administration aurait commise dans la détermination du quotient familial qui lui était applicable ;
Sur l'imposition de l'indemnité allouée à M. Y... :
Considérant qu'il ressort des énonciations de la sentence arbitrale que la somme de 375 000 F allouée à M. Y... "comprend les indemnités de préavis, les prorata du 13ème mois et des congés qui lui étaient dus sur la base d'un salaire mensuel de 16 500 F" ; qu'il résulte, en outre, de l'instruction que la même somme a eu, en partie, pour objet de compenser la perte de revenus occasionnée à l'intéressé par son départ de la société "Antenne 2" ; qu'à ces deux titres, l'indemnité versée à M. Y... a été, à bon droit, regardée comme un revenu imposable ; qu'elle devait, en revanche, échapper à l'impôt, dans la mesure où, comme il est établi par l'instruction, elle a eu aussi pour objet de réparer les atteintes que ce licenciement, compte-tenu des circonstances dans lesquelles il est intervenu, portait à la notoriété que M. Y... avait acquise dans son milieu professionnel, et les troubles dans les conditions d'existence en résultant ;

Considérant que si M. Y... invoque, sur le fondement de l'article 1649 quinquiès E, alors en vigueur, du code général des impôts, la doctrine administrative exprimée dans une instruction du 5 juillet 1972, selon laquelle les indemnités qui sont versées en vertu d'une convention collective de travail et n'excèdent pas le montant du préjudice réellement subi, doivent échapper à l'impôt, il ne ressort ni des énonciations de la sentence arbitrale, ni d'aucune autre pièce du dossier que, même à la regarder en tout ou partie, comme une indemnité de licenciement, la somme allouée à M. Y... l'ait été en vertu d'une convention collective de travail ; que, de même, M. Y..., qui n'a pas demandé à la juridiction compétente l'attribution de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122.14.4 du code du travail, ne peut utilement se prévaloir de la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle du 22 septembre 1973 à M. X..., d'après laquelle ladite indemnité n'est pas à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 150 000 F la part de l'indemnité servie à M. Y... qui n'a pas couvert une perte de revenus ; que M. Y... est fondé, dans cette mesure, à demander une réduction du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné, ainsi que la réformation, en ce sens, du jugement attaqué ;
Sur le quotient familial :
Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : "Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :... Marié ... ayant un enfant à charge : 2,5..." et qu'aux termes de l'article 196 B du même code : "Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis" et, notamment, d'une "personne majeure âgée de moins de 21 ans, ou de moins de 25 ans lorsqu'elle poursuit ses études", "bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial... mais la réduction d'impôt correspondante est limitée au chiffre indiqué au troisième alinéa" ; que ce chiffre a été fixé à 7 300 F pour l'imposition des revenus de 1976 ;

Considérant que M. Y... est marié et avait à sa charge, en 1976, un enfant mineur ; qu'il avait aussi à sa charge, la même année, un enfant majeur de moins de 25 ans qui poursuivait ses études et avait demandé son rattachement au foyer fiscal de son père ; qu'en vertu des dispositions susreproduites, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la réduction d'impôt correspondant à la demi-part qui lui était allouée pour son enfant majeur devait excéder 7 300 F ;
Article 1er : Le montant brut des traitements et salaires inclus dans la base d'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976 est réduit de 150 000 F.

Article 2 : M. Y... est déchargé de la différence entre le supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60425
Date de la décision : 07/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1986, n° 60425
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60425.19860407
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