Vu la requête enregistrée le 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Cesson-la-Forêt 77240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière, des propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Cesson-la-Forêt ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, la requête doit être accompagnée de la décision attaquée ; qu'en dépit des demandes que le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat lui en a faites, M. Y... n'a pas produit le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 16 novembre 1984, contre lequel il dirige sa requête ; qu'il produit seulement le jugement du même tribunal en date du 10 février de la même année, rendu sur la demande de M. X..., et qui ne le concerne pas ; qu'il suit de là que sa requête n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre de l'économie, des finances et du budget.