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09/04/1986 | FRANCE | N°41705

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 avril 1986, 41705


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Paris ; 2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén

éral des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 27 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Paris ; 2- lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Van Ruymbeke, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision..." ; et que 2. "tout déclarant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article 1938.1 peut soumettre le litige au tribunal administratif" ;
Considérant qu'il est constant que M. Georges X... a contesté par une réclamation envoyée le 28 janvier 1977, les sommes mises en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu afférent aux années 1974 et 1975 ; que le rejet de cette réclamation a été notifié par le service, par lettre recommandée avec accusé de réception qui a fait retour à l'expéditeur le 16 août 1978 ; que si l'administration produit une photocopie de l'enveloppe contenant ladite notification, sur laquelle figurent les cachets en date des 25 juillet, 26 juillet, 27 juillet et 12 août 1978, du bureau de poste dont relevait le domicile de M. X..., ainsi que le cachet portant la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur", elle n'a pas été en mesure de présenter au Conseil d'Etat une attestation de l'administration postale certifiant que le préposé avait laissé au destinataire, comme le lui imposait la réglementation en vigueur, un avis le prévenant que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'ainsi l'administration n'établit pas que la décision rejetant la réclamation de M. X... a été régulièrement notifiée ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 27 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sa demande irreceable ; que ce jugement doit être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X... ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'un commerçant-boucher siégeait à la commission départementale des impôts lorsque celle-ci a statué sur le forfait de M. X... qui est lui-même commerçant-boucher ; que, par suite, ce dernier ne saurait invoquer la violation des dispositions de l'article 1651, 3, 4° alinéa du code général des impôts qui ne sont applicables que lorsque "aucun des commissaires n'appartient à la profession exercée par le contribuable dont la situation est examinée" ;
Considérant, d'autre part, que si M. X..., qui était à la fois inscrit au registre du commerce et au répertoire des métiers, se prévaut des dispositions de l'article L 1651, 3, 3° alinéa, aux termes desquels, au sein de la commission départementale "la représentation des contribuables qui, tout en étant inscrits au répertoire des métiers sont également immatriculés au registre du commerce, est assurée soit par des commissaires désignés par les chambres de commerce et d'industrie soit par des commissaires désignés par les chambres de métiers selon qu'ils déclarent que leur activité principale est commerciale ou artisanale", il n'est pas contesté qu'il n'avait pas fait connaître à l'administration son inscription au répertoire des métiers ; que, faute d'avoir fait cette déclaration, il ne saurait invoquer ces dispositions pour contester la régularité de l'avis émis par la commission départementale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 janvier 1982 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41705
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 41705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Van Ruymbeke
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:41705.19860409
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