La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1986 | FRANCE | N°42398

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 42398


Vu le recours enregistré le 14 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'industrie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 4 novembre 1980 approuvant les dispositions du tracé de détail d'une ligne électrique sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot,
2° rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906, notamment so...

Vu le recours enregistré le 14 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'industrie, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 4 novembre 1980 approuvant les dispositions du tracé de détail d'une ligne électrique sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot,
2° rejette la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juin 1906, notamment son article 12 ;
Vu la loi du 8 avril 1946 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 4 novembre 1980, approuvant le tracé de détail d'une ligne électrique sur le territoire de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, comme étant entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant que si le tracé de la ligne électrique approuvé par cet arrêté a la forme d'une ligne brisée contournant les propriétés de MM. A... et Y...
X... pour franchir un chemin rural et passer au-dessus d'une haie d'acacias appartenant à M. Z... il ne résulte pas des pièces du dossier que ce tracé ait eu pour objet de favoriser certains propriétaires au détriment d'autres ; que le tracé retenu a pour effet de réduire dans la mesure du possible l'importance des contraintes qui résultent de la présence de cette ligne, pour les propriétés voisines et en particulier pour celles d'entre elles dans lesquelles des constructions sont susceptibles d'être édifiées ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le détournement de pouvoir pour annuler l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 4 novembre 1980 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'après approbation du projet par le directeur départemental de l'équipement le 6 août 1980, un arrêté préfectoral du 15 septembre 1980 a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de tracé de détail ; que cet arrêté a été affiché en mairie et notifié aux intéressés ; que l'enquête publique s'est déroulée du 22 septembre au 30 septembre 1980 inclus et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable après avoir pris connaissance des observations de M. Z... ; qu'ainsi, l'arrêté préfectoral u 4 novembre 1980 est intervenu sur une procédure régulière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris au vu de plans sur lesquels la localisation d'une conduite d'eau était inexacte ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne en date du 4 novembre 1980 ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1982 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, à M. Z..., à Electricité de France et au syndicat départemental des collectivités électrifiées du Lot-et-Garonne.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 42398
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 42398
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42398.19860409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award