Vu la requête enregistrée le 4 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... à Saint-Saturnin-les-Avignon 84450 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 1er octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le refus implicite opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande du 22 mars 1979 tendant à être inscrit au tableau d'avancement pour obtenir le bénéfice de la bonification indiciaire dans le corps des inspecteurs de police de la police nationale, ainsi que de l'acte arrêtant le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1979 pour attribuer ladite bonification ;
2- annule pour excès de pouvoir les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Namin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation du refus du ministre de l'intérieur de le faire figurer au tableau d'avancement pour l'échelon fonctionnel du grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1979, ainsi que l'annulation dudit tableau ; que cet échelon fonctionnel a été institué par un décret du 7 septembre 1977 dont les dispositions, n'ayant fait l'objet d'aucune publication régulière, ne sont pas entrées en vigueur ; qu'il résulte de ce défaut de publication que, d'une part, M. X... ne pouvant se prévaloir des dispositions dudit décret, le ministre, en lui refusant le bénéfice d'un avantage prévu par ce texte, n'a pu méconnaître le prétendu droit de l'intéressé à cet avantage, et que, d'autre part, le tableau attaqué dressé en application du même texte est entaché d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation dudit tableau, et d'annuler cet acte ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1982, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du tableau d'avancement pour l'échelon fonctionnel du grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale établi au titre de l'année 1979,ainsi que ledit tableau d'avancement, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.