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09/04/1986 | FRANCE | N°47552

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 avril 1986, 47552


Vu, 1° sous le n° 47 552, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1982 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, représenté par son président-directeur M. André Y..., demeurant ... 95100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du préfet du Val d'Oise relative à l'aménagement de la z

one portuaire d'Argenteuil et contre certaines dispositions du plan d'oc...

Vu, 1° sous le n° 47 552, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1982 et 25 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, représenté par son président-directeur M. André Y..., demeurant ... 95100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du préfet du Val d'Oise relative à l'aménagement de la zone portuaire d'Argenteuil et contre certaines dispositions du plan d'occupation des sols concernant cette opération ;
2° annule ladite décision et les dispositions litigieuses du plan d'occupation des sols,
Vu, 2° sous le n° 47 553, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1982 et 15 avril 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, représenté par M. Marestaing, président du comité, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1982, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite du préfet du Val d'Oise refusant de rapporter les autorisations d'implanter une centrale à béton et une centrale à grave delivrées à la société Fayolle ;
2° annule ladite décision,
Vu, 3° sous le n° 47 554, la requête enregistrée le 24 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision non publiée du ministre des transports autorisant la réalisation d'une zone portuaire à Argenteuil Val d'Oise ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 11 août 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Clausade, Auditeur,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 47 552, 47 553 et 47 554 présentées par le COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la création du nouveau port d'Argenteuil :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal administratif, le comité requérant a précisé que sa demande enregistre sous le n° 7 980 tendait à l'annulation de la décision implicite du ministre des transports rejetant son recours gracieux du 5 novembre 1979 contre la décision qui avait autorisé la création du nouveau port d'Argenteuil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le comité requérant a exprimé le souhait, par une lettre adressée au ministre des transports le 5 novembre 1979, que fût réexaminée "la question du port d'Argenteuil" et que les limites géographiques de ce port fussent rendues conformes au projet du plan d'occupation des sols de la commune arrêté par le groupe de travail alors chargé de l'élaboration de celui-ci et s'il a demandé la communication de certains documents administratifs, cette lettre ne contenait aucun recours gracieux à l'encontre d'une décision administrative précise qui aurait autorisé l'aménagement du nouveau port d'Argenteuil ; que, dès lors, le silence gardé par le ministre n'a pu faire naître une décision implicite de rejet sur ce point ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande présentées au tribunal administratif n'étaient pas recevables ; que c'est à bon droit qu'elles ont été écartées par le jugement attaqué sous le n° 47 554 ;
Sur la légalité du plan d'occupation des sols d'Argenteuil :

Considérant que les conclusions de la demande du comité de défense requérant, enregistrées sous le n° 8 625 au greffe du tribunal administratif, doivent être regardées comme tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 18 décembre 1979 approuvant le plan d'occupation des sols d'Argenteuil en tant que ce dernier prévoit une zone portuaire et, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne à l'administration de mettre fin à certaines situations estimées irrégulières par le demandeur ;
Considérant que, si c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté comme irrecevables ces dernières conclusions, qui tendaient à adresser une injonction à l'administration, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé le 27 février 1980 à l'encontre de l'arrêté préfectoral approuvant le plan d'occupation des sols d'Argenteuil, lequel n'avait fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article R.123-12 du code de l'urbanisme qu'au mois de janvier 1980, a prolongé au profit du comité requérant le délai du recours contentieux ; que ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté, le comité requérant était encore recevable à demander le 26 août 1980, l'annulation partielle de l'arrêté préfectoral dont il s'agit ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de la demande en tant qu'elles étaient dirigées contre cette décision ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer sur ce point l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande du comité requérant en ce qu'elle tend à l'annulation partielle de l'arrêté du préfet du Val d'Oise approuvant le plan d'occupation des sols d'Argenteuil ;

Considérant que, si le comité requérant soutient que cet arrêté entérine l'existence d'installations portuaires aménagées dans des conditions irrégulières, il résulte des pièces du dossier que les auteurs du plan d'occupation des sols, en créant la zone portuaire litigieuse, ont été inspirés par le souci de permettre, dans l'intérêt général, la réinstallation et l'extension de l'ancien port sablier d'Argenteuil, dont le maintien à son emplacement primitif était incompatible avec une opération routière dont l'intérêt n'est pas contesté, et ont ainsi donné pour base à leur décision un motif d'urbanisme ; que, par suite, l'unique moyen invoqué par le comité requérant doit être écarté comme mal fondé ;
Sur la construction d'un centrale à grave et d'une centrale à béton à proximité du nouveau port d'Argenteuil :
Considérant que les conclusions de la demande du comité requérant, enregistrées sous le n° 6 940 au greffe du tribunal administratif, étaient dirigées contre le refus du préfet du Val d'Oise d'annuler les autorisations accordées à la société Fayolle pour l'implantation des centrales à béton et à grave-ciment dans le port à sable d'Argenteuil ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ces installations ont été réalisées sous le régime de l'article L.422-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, et de son arrêté d'application du 11 avril 1962, dispensant du permis de construire certaines constructions réalisées dans les ports fluviaux par le titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation du domaine public, à condition que le directeur départemental de l'équipement ait donné un avis favorable à l'implantation et au volume des constructions projetées ; que, dans ces conditions, la demande du comité requérant tendait à l'annulation des avis favorables, valant décision d'autorisation, donnés par le directeur départemental de l'équipement du Val d'Oise aux demandes de la société Fayolle, explicitement par une lettre du 19 février 1976 en ce qui concerne la centrale à grave, et implicement, le 24 avril 1977, en ce qui concerne la centrale à béton ; qu'en l'absence de publication desdites décisions, les demandes adressées par le comité requérant, respectivement, au préfet du Val d'Oise et au tribunal administratif, étaient recevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel devaient être édifiées ces installations faisait partie d'un ensemble exproprié en 1968 au profit de l'Etat pour la réalisation d'une déviation de la route nationale 311, cette réalisation impliquant elle-même la réinstallation dans la zone expropriée du port sabilier susmentionné ; que la zone expropriée était également destinée à la réalisation d'opérations annexes de voirie nationale et communale ; que, si l'ancien port sablier figure néanmoins sur la liste des installations remises au port autonome de Paris par le décret du 21 septembre 1970 à la suite de la création de cet établissement public par la loi du 24 octobre 1968, il ne résulte pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué que le terrain d'assiette du nouveau port, et en tout cas les parcelles où sont implantées les centrales à grave et à béton de la Société Fayolle, aient fait l'objet d'une décision administrative opérant régulièrement leur remise au port autonome de Paris ; qu'il n'en résulte pas davantage que ces dernières parcelles aient reçu, antérieurement à l'implantation de ces centrales, un aménagement susceptible d'entraîner leur incorporation au domaine public portuaire ; qu'il suit de là que le port autonome n'a pu conférer à la société Fayolle de titre régulier à l'occupation de ce terrain ; que, dès lors, les avis favorables valant autorisations, émanant du directeur départemental de l'équipement, étaient entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 6 940 du 7 octobre 1982, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation desdites décisions ;

Considérant, en revanche, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté, par le même jugement, les conclusions dont il était saisi et tendant à ce qu'il rapporte les autorisations de construire les centrales à grave et à béton sur la nouvelle zone portuaire d'Argenteuil, à ce qu'il ordonne le transfert de ces centrales, et à ce qu'il demande au préfet du Val d'Oise de mettre fin à la situation illégale créée par le fonctionnement des centrales précitées ;
Article 1er : Les jugements n°s 6 940 et 8 625 du tribunaladministratif de Versailles en date du 7 octobre 1982 sont annulés entant qu'ils rejettent les conclusions de la demande du COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT dirigées contre les autorisations données à la société Fayolle pour l'implantation d'une centrale à grave et d'une centrale à béton et les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Val d'Oise approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Argenteuil.

Article 2 : L'avis favorable valant autorisation de construire une centrale à grave, émis par le directeur départemental de l'équipement du Val d'Oise le 19 février 1976, ensemble l'avis favorable tacite du même directeur, réputé intervenu le 24 avril 1977, valant autorisation de construire une centrale à béton sont annulés.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif contre l'arrêté préfectoral du 18 décembre 1979 approuvant le plan d'occupation des sols d'Argenteuil en tant que ce dernier prévoit une zone portuaire sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 47 552 et 47 553 ainsi que la requête n° 47 554 sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES INTERETS DU QUARTIER D'ORGEMONT, à l'entreprise Fayolle, au port autonome de Paris, au maire de la commune d'Argenteuil, et auministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 47552
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 47552
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Clausade
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47552.19860409
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