Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 octobre 1983 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odette X..., téléphoniste principale au centre hospitalier général d'Arles, demeurant ... 13200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 janvier 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier général d'Arles lui a infligé un blâme "pour manque de déférence envers un supérieur hiérarchique" et "attitude inacceptable en service" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ;
Considérant que Mme X... reconnait avoir reçu le 5 février 1982 notification de la décision du directeur du centre hospitalier général d'Arles, en date du 18 janvier 1982, lui infligeant un blâme ; que le recours qu'elle a présenté le 21 mars 1982 contre cette décision au Commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas compétent pour y donner suite et n'avait, antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 28 novembre 1983 aucune obligation de le transmettre au directeur de l'établissement, n'a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux contre la décision du 18 janvier 1982 ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 8 novembre 1982 ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ce tribunal a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article ler : La requête de Mme Odette X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier général d'Arles et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.