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09/04/1986 | FRANCE | N°56187

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 avril 1986, 56187


Vu 1° la requête enregistrée le 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 56 187, présentée par M. Raymond Z..., demeurant ... 91800 , M. Manuel C..., demeurant ... 91800 , M. Georges Y..., demeurant ... 91800 , M. André D..., demeurant ... 91800 , M. Hubert A..., demeurant ... 91800 , M. Jack X..., demeurant ... 91800 , M. Henri B..., demeurant ... 91800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'

arrêté en date du 16 mai 1983 du commissaire de la République ...

Vu 1° la requête enregistrée le 10 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 56 187, présentée par M. Raymond Z..., demeurant ... 91800 , M. Manuel C..., demeurant ... 91800 , M. Georges Y..., demeurant ... 91800 , M. André D..., demeurant ... 91800 , M. Hubert A..., demeurant ... 91800 , M. Jack X..., demeurant ... 91800 , M. Henri B..., demeurant ... 91800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mai 1983 du commissaire de la République du département de l'Essonne approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Brunoy ;
2° annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3° ou, à défaut, rétablisse les requérants dans leur droit à indemnité en application de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme,
Vu 2° la requête, enregistrée le 10 janvier 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'etat sous le n° 56 188, présentée par M. Raymond Z..., demeurant ... 91800 , M. Manuel C..., demeurant ... 91800 , à M. Georges Y..., demeurant ... 91800 , M. André D..., demeurant ... 91800 , M. Hubert A..., demeurant ... 91800 , M. Jack X..., demeurant ... 91800 , M. Henri B..., demeurant ... 91800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 8 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 17 mars 1983 du conseil municipal de la commune de Brunoy approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Brunoy ;
2° annule ladite délibération pour excès de pouvoir ;
3° les rétablisse dans leur droit à l'indemnisation en application de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M.Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. Z... et autres sont relatives au même plan d'occupation des sols ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Brunoy en date du 17 mars 1983 :
Considérant que la délibération du conseil municipal, consulté sur le projet de plan d'occupation des sols, est un élément de la procédure d'élaboration de ce plan ; qu'elle a, dès lors, le caractère d'un acte préparatoire dont la légalité ne peut être discutée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre la décision d'approbation du plan d'occupation des sols ou, le cas échéant, contre les mesures individuelles d'application de cette décision ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré irrecevable la demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Brunoy a approuvé le projet de plan d'occupation des sols de la commune ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mai 1983 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Brunoy :
Considérant que la double circonstance que des autorisations de construire sans prescription spéciale relative aux risques d'inondation aient été délivrées aux requérants avant l'approbation du plan d'occupation des sols et que les terrains soient situés dans le périmètre d'un lotissement, ne font pas obstacle à ce que les terrains en cause soient soumis par le plan d'occupation des sols à des règles qui imposent aux constructions nouvelles d'être établies sur un plancher hors d'eau ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la délimitation de la zone inondable incluant les terrains des requérants repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que des terrains contigüs ne soient pas classés dans la même zone ne porte pas une atteinte illégale au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone NAUL ait été modifiée par l'arrêté approuvant le plan d'occupation des sols ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, par application de l'article R.123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, cet arrêté aurait dû être préalablement soumis à l'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme ;
Considérant que, s'il résulte de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme qu'un plan d'occupation des sols rendu public cesse d'être opposable aux tiers si son approbation n'intervient pas dans un délai de trois ans, cette disposition a pour seul effet de suspendre la force obligatoire du plan jusqu'à son approbation par l'autorité compétente qui le rend à nouveau opposable aux tiers ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que, du fait de l'expiration du délai de trois ans prévu par les dispositions précitées, le plan ne pouvait plus être légalement approuvé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant que les conclusions des requérants tendant à les rétablir dans leur droit à indemnisation en application des dispositions de l'article L.160-5 du code de l'urbanisme, présentées pour la première fois en appel et, au surplus, sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Z..., C..., Y..., D..., A..., X... et B... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., C..., Y..., D..., A..., X... et B..., au maire de la commune de Brunoy et au ministre de l'urbanisme, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56187
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES PLANS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 56187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:56187.19860409
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