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09/04/1986 | FRANCE | N°59944

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 avril 1986, 59944


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 14 juin 1984, présentée par M. Y..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 mars 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du Directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 3...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 14 juin 1984, présentée par M. Y..., demeurant ... à Paris 75018 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 27 mars 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du Directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 1982 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant ladite commission ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et notamment pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Y... tend à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision du Directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 janvier 1982 rejetant sa demande d'admission au statut des réfugiés ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953 ni aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors la requête de M. Y... présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des relations extérieures Office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 59944
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 59944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59944.19860409
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