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09/04/1986 | FRANCE | N°60993

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 avril 1986, 60993


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 mai 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 mai 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, le recours présenté par M. Y... devant la commission des recours des réfugiés le 19 janvier 1983 ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que les moyens présentés à l'appui de son recours ne l'ont été que le 10 novembre 1983, dans un mémoire complémentaire, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 1982, rejetant sa demande d'octroi du statut de réfugié ;

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des relations extérieures office français de protection des réfugiés et apatrides .


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 60993
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 60993
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60993.19860409
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