Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 mai 1984 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 décembre 1982 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article 18 du décret du 2 mai 1953, le recours présenté par M. Y... devant la commission des recours des réfugiés le 19 janvier 1983 ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que les moyens présentés à l'appui de son recours ne l'ont été que le 10 novembre 1983, dans un mémoire complémentaire, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 décembre 1982, rejetant sa demande d'octroi du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des relations extérieures office français de protection des réfugiés et apatrides .