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09/04/1986 | FRANCE | N°64229

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 avril 1986, 64229


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1984 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck Y...
Z..., demeurant ... Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Versailles du 3 avril 1984 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2° annule ladite décisio

n,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1984 et 25 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck Y...
Z..., demeurant ... Loire-Atlantique , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Versailles du 3 avril 1984 refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Franck Y...
Z...,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient pas de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 avril 1984 à laquelle la commission régionale de Versailles a statué sur sa demande, M. Franck Y...
Z... qui assurait la charge éducative et morale de son frère mineur Arnold ne bénéficiait plus d'indemnités de chômage ; que s'il avait reçu un salaire pour avoir été employé pendant le mois de janvier 1984, il ne justifiait pas percevoir, en dehors de l'allocation versée par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, pour l'entretien de son frère de revenu régulier qui excède les frais liés à son propre entretien ; qu'il suit de là qu'il ne pouvait à cette date prétendre avoir la charge effective de son frère Arnold au sens du premier alinéa de l'article L. 32 précité ; que s'il établit devant le Conseil d'Etat être titulaire d'un emploi stable depuis octobre 1984, cette circonstance, qui pouvait éventuellement justifier une nouvelle demande de dispense, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être appréciée à la date de son intervention ; que dès lors M. Franck Y...
Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Franck Y...
Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Franck Y...
Z... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 64229
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 64229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64229.19860409
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