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09/04/1986 | FRANCE | N°70669

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 avril 1986, 70669


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1985, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 août 1985, présentés par M. Y..., demeurant ... à Saint Jean Pied de Port 64220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande présentée contre la décision du Commissaire de la République de Gironde en date du 26 décembre 1984 refusant d'examiner sa demande de dispense de ses obligations du service national actif,
2° annu

le pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1985, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 août 1985, présentés par M. Y..., demeurant ... à Saint Jean Pied de Port 64220 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande présentée contre la décision du Commissaire de la République de Gironde en date du 26 décembre 1984 refusant d'examiner sa demande de dispense de ses obligations du service national actif,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Wahl, Auditeur,
- les conclusions de M. X... de Saint-Marc, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que l'article L. 32 du code du service national porte qu'il est statué sur les demandes de dispense du service national par une commission régionale présidée par le Commissaire de la République de région ou son représentant ; que, si l'article L. 33 du même code soumet ces demandes à des conditions de délai, il n'appartient pas au Commissaire de la République, qui est seulement chargé, par l'article R. 62, de procéder à l'instruction des demandes et de formuler des propositions, de se prononcer sur la recevabilité ni sur le bien-fondé desdites demandes, qu'il est tenu de transmettre à la commission ; qu'il suit de là que la décision en date du 26 décembre 1984 par laquelle le Commissaire de la République de la Gironde a rejeté la demande de dispense formée par M. Y... comme ne remplissant pas les conditions exigées par le texte de l'article L. 32 alinéa 5 est entachée d'incompétence ; qu'ainsi l'intéressé est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 mai 1985, ensemble la décision du Commissaire de la République de Gironde du 26 décembre 1984, sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 70669
Date de la décision : 09/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08 ARMEES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 avr. 1986, n° 70669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Wahl
Rapporteur public ?: Denoix de Saint-Marc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70669.19860409
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