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11/04/1986 | FRANCE | N°03145

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 03145


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1976 et 25 octobre 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MOBIL OIL FRANCAISE", société anonyme dont le siège est ... Hauts-de-Seine , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1976 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au tit

re des années 1966, 1967, 1968 et 1969 et sa demande en décharge des intérêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai 1976 et 25 octobre 1977 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "MOBIL OIL FRANCAISE", société anonyme dont le siège est ... Hauts-de-Seine , représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1976 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 et sa demande en décharge des intérêts de retard au titre de l'année 1969 ;
2° lui accorde la réduction des impositions contestées au titre des années 1966 à 1969 et la décharge des intérêts de retard au titre des années 1966 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrenois, avocat de la SOCIETE ANONYME "MOBIL OIL FRANCAISE",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE", qui a pour activité la distribution de produits pétroliers, commercialise ceux-ci dans des fûts métalliques non identifiables qui sont consignés à la clientèle ; qu'ainsi, d'une part, chaque acheteur acquitte, en sus du prix du produit une certaine somme par emballage, qui doit lui être remboursée moyenant restitution de cet emballage en bon état dans les trois mois, mais d'autre part un certain pourcentage de ces emballages pouvant être déterminé par voie statistique avec une précision suffisante, catégorie par catégorie, n'est pas restitué par la clientèle, ce pourcentage comprenant d'ailleurs pour une grande part, des fûts ayant déjà servi à plusieurs reprises ;
Considérant que, pour retracer ces opérations dans ses écritures, la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE" a, en premier lieu, porté à l'actif, en le rangeant dans les immobilisations amortissables, le prix de revient des fûts consignés et porté au passif, comme constituant des créances de tiers, le montant des consignations reçues ; qu'elle a, en second lieu, à la clôture des exercices correspondant aux années civiles 1966, 1967, 1968 et 1969, pour tirer les conséquences de la non restitution, tenue pour certaine, d'un grand nombre de fûts, d'une part, réduit le montant de la dette inscrite au passif en proportion du nombre des consignations qui ne seraient jamais remboursées, d'autre part, réduit le poste d'actif afférent aux fûts consignés en retranchant le prix de revient des fûts qui ne seraient jamais restitués ; que cette seconde catégorie d'opérations d fait que le montant unitaire des consignations était supérieur au prix de revient unitaire des fûts consignés et que, par suite, les sommes retirées du passif à l'égard des tiers ont été supérieures aux sommes retirées d'un poste d'actif immobilisé, a dégagé des bénéfices ; que la société a regardé ces bénéfices comme des plus-values provenant de la cession d'éléments amortissables de l'actif immobilisé et acquis depuis plus de deux ans et leur a, en conséquence, appliqué le régime d'imposition des plus-values à long terme ou à court terme défini aux articles 39 duodecies et suivants du code ;

Considérant que l'administration n'a pas admis la qualification ainsi donnée à ces bénéfices et a estimé que ceux-ci devaient être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions du droit commun ; que, sur cette base, elle a assigné à la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE" des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, assorties d'intérêts de retard, dont la société demande la réduction ;
Sur l'imposition des profits réalisés sur les emballages consignés non restitués :
Considérant que la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE", eu égard à la nécessité où elle se trouvait, pour poursuivre son exploitation, de mettre en oeuvre, en permanence une certaine quantité de fûts métalliques consignés à sa clientèle, a pu à bon droit faire figurer à un compte d'immobilisations les emballages récupérables dont il s'agit, ce mode de prise en compte étant d'ailleurs envisagé à l'article 38 ter de l'annexe III au code général des impôts ;
Considérant que, lorsqu'une société cesse légitimement, pour un motif déterminé, de faire figurer à son bilan un élément d'actif immobilisé et que, pour le même motif, elle a perçu une somme ou acquis une créance, même ne présentant pas le caractère d'un prix ou encore a vu diminuer corrélativement le montant de son passif à l'égard des tiers, elle doit être regardée, contrairement à ce que soutient l'administration dans la présente espèce, comme réalisant une plus-value ou une mois-value assimilable à une plus-value ou à une moins-value de cession de cet élément d'actif ;

Considérant que l'administration ne conteste ni le mode de détermination par la société requérante du nombre de fûts regardés comme vendus et de la date de ces cessions, ni les éléments chiffrés qu'elle a retenus pour appliquer les articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE" est en droit d'obtenir, comme elle le demande, que les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle est assujettie au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 soient réduits de ce qui correspond à la réintégration dans les bénéfices imposables aux conditions du droit commun des profits réalisés à l'occasion de la cession des emballages consignés et qui n'ont pas été retournés par la clientèle ;que ces réductions s'élèvent respectivement à 256 376 F, 116 264 F, 16 540 F et 29 626 F ; que si la société ajoute qu'en raison de la qualification donnée aux profits litigieux par l'administration, elle n'a pas retenu dans les résultats déclarés des exercices clos en 1970 et en 1971, les sommes qu'elle avait initialement regardées comme des plus-values à court terme et qui, bénéficiant de l'étalement sur cinq ans, devaient être imposés au titre de ces années, et si elle demande que les suppléments d'impôt correspondants soient mis à sa charge il n'appartient pas au juge de l'impôt de se substituer à l'administration pour l'établissement de celui-ci ; que cette partie des conclusions de la requête n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les intérêts de retard :

Considérant que la réduction des impositions supplémentaires litigieuses, à laquelle a droit la société requérante en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, doit porter tant sur les droits simples que sur les intérêts de retard correspondants, que la société doit être réputée avoir contesté par voie de conséquence à tous les stades de la procédure contentieuse ;
Considérant, que si la société requérante demande, en outre, par application de l'article 1730 du code général des impôts la décharge intégrale des intérêts de retard afférents à l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1966, y compris ceux qui se rapportent à des bases de cette imposition qui n'ont pas été contestées, au motif que l'insuffisance des chiffres déclarés pour cette année n'excède pas le dixième de la base d'imposition, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction ; qu'en revanche le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 8 avril 1976, est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE" a été assujettie au titre des années 1966, 1967, 1968 et 1969 sont réduitesrespectivement de 256 376 F, 116 264 F, 16 540 F et 29 626 F, en ce qui concerne les droits en principal et des intérêts de retard y afférents.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme "MOBIL OIL FRANCAISE" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 avr. 1986, n° 03145
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 11/04/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03145
Numéro NOR : CETATEXT000007621233 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-04-11;03145 ?
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