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11/04/1986 | FRANCE | N°22036

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 22036


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 1980 et 13 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du tribunal administratif de Nice, du 30 octobre 1979, en ce que, statuant sur les demandes présentées par la société "Le Domaine des Embiez", société anonyme dont le siège est à l'Ile-des-Embiez Var , ce tribunal a :
a annulé pour excès de pouvoir la décision, du 24 novembre 1977, par laquelle le directeur des services f

iscaux du Var a fixé le montant de la redevance d'occupation du domaine pu...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 janvier 1980 et 13 août 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme un jugement du tribunal administratif de Nice, du 30 octobre 1979, en ce que, statuant sur les demandes présentées par la société "Le Domaine des Embiez", société anonyme dont le siège est à l'Ile-des-Embiez Var , ce tribunal a :
a annulé pour excès de pouvoir la décision, du 24 novembre 1977, par laquelle le directeur des services fiscaux du Var a fixé le montant de la redevance d'occupation du domaine public annuellement exigible de cette société à compter du 1er janvier 1978 ;
b accordé à la société la décharge des redevances dont le paiement lui a été réclamé au titre de chacune des années 1974, 1977 et 1978, par avis de mise en recouvrement respectivement émis le 29 mai 1974, le 19 janvier 1977, et le 11 avril 1978 ;
2° remette à la charge de la société anonyme "Le Domaine des Embiez" les redevances dont le paiement lui a été réclamé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société anonyme "Le Domaine des Embiez",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R.161 du code du domaine de l'Etat, aux termes desquelles "il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, déposé entre les mains du directeur départemental compétent", ne sont pas applicables à l'introduction des recours contentieux ressortissant à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir présenté au directeur des services fiscaux du Var le mémoire préalable prévu par ce texte, la société anonyme "Le Domaine des Embiez" n'était pas recevable à demander au tribunal administratif de Nice, l'annulation pour excès de pouvoir, de la décision du 24 novembre 1977, par laquelle ce directeur a révisé, à compter du 1er janvier 1978, le montant de la redevance mise à sa charge par le cahier des charges annexé à l'autorisation d'outillage privé avec oblibation de service public, en vertu de laquelle elle occupait une dépendance du domaine public maritime ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.30 du code du domaine de l'Etat, "le département des finances est seul compétent pour fixer définitiement, sur l'avis et sur la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national..." ; que l'article L.33 du même code dispose : "Nonobstant, le cas échéant, toute stipulation contraire des actes d'autorisation, le service des domaines peut réviser les conditions financières des concessions au 1er janvier de chaque année..." ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que les décisions par lesquelles le service des domaines révise les conditions financières des occupations domaniales, sont de la même nature que celles par lesquelles il les fixe et doivent, comme il est dit à l'article L.30, être prises sur l'avis et sur la propostion des services techniques ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que ceux-ci aient été invités à formuler un avis ou une proposition quant au montant de la redevance qu'il convenait de mettre à la charge de la société "Le Domaine des Embiez" avant l'intervention des décisions, en date du 7 juin 1973 et 24 novembre 1977, par lesquelles cette redevance a été augmentée ; qu'ainsi ces décisions ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur des services fiscaux du Var, du 24 novembre 1977, et, d'autre part, prononcé en faveur de la société la décharge des redevances calculées aux taux fixés par les décisions des 7 juin 1973 et 24 novembre 1977, dont le paiement lui a été réclamé par avis de mise en recouvrement du 29 mai 1974, du 19 janvier 1977 et du 11 avril 1978, également contestés devant le tribunal ;
Article ler : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société anonyme "Le Domaine des Embiez".


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 22036
Date de la décision : 11/04/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE - Redevance d'occupation du domaine public - Procédure pour la fixation des redevances - Consultation des services techniques.

01-03-02-02, 19-08-02[1] Aux termes de l'article L.30 du code du domaine de l'Etat : "Le département des finances est seul compétent pour fixer définitivement, sur l'avis et la proposition des services techniques, les prix des locations et concessions relatives au domaine national ...", et aux termes de l'article L.33 : "Le service des domaines peut réviser les conditions financières des concessions au 1er janvier de chaque année". Il résulte du rapprochement de ces dispositions que les décisions par lesquelles le service des domaines révise les conditions financières des occupations domaniales, sont de la même nature que celles par lesquelles il les fixe et doivent être prises sur l'avis et la proposition des services techniques. Annulation, par suite, de la décision du directeur des services fiscaux du Var qui a fixé le montant d'une redevance d'occupation du domaine public, décision prise sans que les services techniques aient été invités à formuler un avis ou une proposition quant au montant de cette redevance.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - OCCUPATION - Redevances d'occupation du domaine public - Compétence de la juridiction administrative - Redevance d'occupation du domaine public maritime [1].

17-03-02-02-02-02, 24-01-02-01-01-04 Le juge administratif est compétent pour donner décharge d'une redevance d'occupation du domaine public maritime mise à la charge d'un particulier par le cahier des charges annexé à l'autorisation d'outillage privé avec obligation de service public dont il est titulaire [article 40 du code des ports maritimes] [sol. impl.] [1].

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE ET REDEVANCES - REDEVANCES - Redevance d'occupation du domaine public - [1] Procédure pour la fixation des redevances - [2] - RJ1 Liaison de l'instance - "Mémoire" préalable à toute action contre le service des domaines [article R - 161 du code du domaine de l'Etat] - Ne constitue pas un recours administratif préalable à la saisine de la juridiction administrative.

19-08-02[2] Les dispositions de l'article R. 161 du code du domaine de l'Etat aux termes desquelles "il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on se soit pourvu par simple mémoire déposé entre les mains du directeur départemental compétent" ne sont pas applicables à l'introduction du recours contentieux ressortissant à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, recevabilité d'une demande présentée directement au tribunal administratif en annulation de la décision du directeur des services fiscaux par laquelle ce directeur a révisé le montant d'une redevance d'occupation du domaine public [1].

- RJ1 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES - Contentieux - Compétence du juge administratif [1].

54-01-02-01 Les dispositions de l'article R.161 du code du domaine de l'Etat, aux termes desquelles "il ne peut être exercé aucune action contre le service des domaines en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au préalable on se soit pourvu par simple mémoire déposé entre les mains du directeur départemental compétent" ne sont pas applicables à l'introduction du recours contentieux ressortissant à la compétence de la juridiction administrative.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Absence - Domaine - Obligation de mémoire préalable à toute action contre le service des domaines - Inapplication à la saisine de la juridiction administrative.


Références :

Code des ports maritimes 40
Code du domaine de l'Etat R161, L30, L33

1. Comp. T.C., 1945-01-20, Robin, p. 273 ;

1978-03-15, Société d'affichage et de publicité de Noirclerc, p. 727 ;

1985-07-08, n° 46208 ;

Rappr. 1980-05-07, n° 5969, Société anonyme "Les Marines de Cogolin", p. 215


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 22036
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:22036.19860411
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