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11/04/1986 | FRANCE | N°33185

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 11 avril 1986, 33185


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par société "LE TEMPS DES MING", Société à responsabilité limitée , dont le siège social est 1O rue des Ecoles à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1967 à 1970 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la déchar

ge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par société "LE TEMPS DES MING", Société à responsabilité limitée , dont le siège social est 1O rue des Ecoles à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 janvier 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1967 à 1970 dans les rôles de la commune de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hassan, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la société "LE TEMPS DES MING", qui exploite à Paris un commerce d'objets mobiliers et de décoration, n'a réalisé aucun bénéfice taxable et n'a, par suite, fait l'objet d'aucune imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1967 ; que, dès lors, dans la mesure où elles concernent ladite année, les conclusions de la requête sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1968, faute par elle d'avoir présenté dans les délais ses déclarations ; qu'au titre des années 1969 et 1970, la vérification de comptabilité dont la société a été l'objet a permis notamment de relever qu'elle inscrivait globalement en fin de mois ses recettes quotidiennes sans en conserver de justifications que les écritures de caisse faisaient l'objet d'inscriptions arbitraires destinées à équilibrer les prélèvements effectués par la gérante et que les inventaires, tenus sur feuilles volantes, étaient trop sommaires et imprécis pour justifier les valeurs en stock ; que la comptabilité a été, par suite, regardée à bon droit comme non probante par le service, qui en a rectifié d'office les résultats conformément aux dispositions de l'article 58 du code général des impôts applicables en vertu de l'article 209 du même code à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant que si la société "LE TEMPS DES MING", inovque les irrégularités dont serait entachée, selon elle, la notification de redressement que lui a adressé le 26 avril 1972 le service au titre des trois années d'imposition en litige "à titre d'information", ce moyen est, inopérant, à raison des procédures d'office susanalysées dont elle a été l'objet ;

Considérant que la société requérante, régulièrement imposée d'office supporte la charge de la preue de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que, si elle soutient que l'administration ne lui a pas fait connaître la méthode qu'elle a suivie pour reconstituer ces bases d'imposition et ne l'a, par suite, pas mise à même d'apporter, en critiquant cette méthode, la preuve qui lui incombe, il ressort des pièces versées au dossier, que les indications fournies par l'administration tant dans la notification de redressement susmentionnée que dans les mémoires qu'elle a produits devant le juge de l'impôt étaient suffisantes pour permettre à la société de critiquer utilement la méthode utilisée par l'administration ; qu'ainsi le moyen invoqué manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société "LE TEMPS DES MING" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de la société "LE TEMPS DES MING"est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LE TEMPS DES MING" et au ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 33185
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 33185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hassan
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:33185.19860411
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