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11/04/1986 | FRANCE | N°42965

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 11 avril 1986, 42965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 4 juin 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. , dont le siège est ... 94360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec Electricité de France à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, à la caisse régionale d'assur

ance maladie d'Ile-de-France et à la caisse nationale d'assurance vie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires enregistrés les 4 juin 1982 et 4 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société de CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. , dont le siège est ... 94360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 23 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec Electricité de France à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés région Ile-de-France diverses indemnités en réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation survenu le 2 octobre 1972 à M. X...,
2°- ramène à 80 527,81 F la somme que, solidairement avec Electricité de France, elle a été condamnée à payer au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, à 39 893,93 F celle qu'elle a été condamnée à payer à la caisse primaire régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à 90 971,69 F celle qu'elle a été condamnée à payer à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés Ile-de-France soit au total 211 414,57 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la société de CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. , et de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et autres et de Me Coutard avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 17 juin 1981 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a déclaré Electricité de France et la société de CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. solidairement responsables de 75 % des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 2 octobre 1972 du fait du mauvais aménagement d'un chantier de travaux publics, et condamné l'entreprise C.I.C.O. à garantir Electricité de France de cette condamnation ; que, par le jugement attaqué, en date du 23 mars 1982, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de la demande de M. X... et, statuant sur les conclusions des organismes de sécurité sociale, a condamné la société C.I.C.O. et Electricité de France à rembourser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et à la caisse ationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une partie des prestations qu'elles ont versées à M. X... ou pour celui-ci à la suite de cet accident ;

Sur l'évaluation du préjudice sur lequel peuvent s'imputer les droits des organismes de sécurité sociale :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.397 du code de la sécurité sociale, "si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations prises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et du préjudice esthétique et d'agrément" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur du dommage n'est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale les prestations qu'elles ont versées à la victime ou pour le compte de celle-ci, que dans la double limite du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intégrité physique de la victime, dont le montant est évalué selon les principes de droit commun de la responsabilité et non pas selon les règles spécifiques d'indemnisation prévues par la législation de la sécurité sociale et de la part de responsabilité mise à la charge de l'auteur du dommage ; que la société C.I.C.O. est fondée à soutenir qu'en évaluant le préjudice indemnisable à la somme des pertes de revenus et préjudice physique subis par la victime et des prestations versées par les organismes de sécurité sociale, lesquelles comprennent notamment des rentes et pensions, calculées selon les barèmes de la sécurité sociale, le tribunal administratif a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'accident dont il a été victime, M. X... a subi une perte de revenus non prise en charge par la sécurité sociale, de 51 984 F ; que l'atteinte à son intégrité physique a provoqué dans ses conditions d'existence des troubles imputables à son état physiologique qui doivent être évalués à 100 000 F et que les organismes de sécurité sociale ont payé pour le compte de M. X... des frais médicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques et lui ont alloué des indemntiés journalières d'un montant total de 199 172,87 F ; qu'ainsi l'atteinte à l'intégrité physique de la victime a causé un préjudice d'un montant de 351 156,87 F dont, en vertu du jugement du 17 juin 1981, la société C.I.C.O. et Electricité de France doivent supporter les trois quarts, soit 263 367,65 F ; qu'il y a lieu de ramener de 478 032,69 F à 263 367,65 F, le montant de la part d'indemnité sur lequel peuvent s'exercer les créances des organismes de sécurité sociale ;
Sur le montant des indemnités allouées à chacun des organismes de sécurité sociale :
Considérant que le montant des créances de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne s'élève dans le dernier état justifié de leurs conclusions aux sommes respectives de 301 578,88 F, 99 588,12 F et 199 172,87 F ; que le montant total de ces créances établi à la somme de 600 339,87 F étant supérieur à la part d'indemnité fixée ci-dessus à 263 367,65 F, sur laquelle peuvent s'imputer les droits de ces organismes, il y a lieu de répartir cette somme entre les trois caisses en cause, au prorata de la créance de chacune de ces caisses, soit 132 289,57 F pour la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, 43 692,69 F pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et 87 385,39 F pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne ; que, par voie de conséquence, la condamnation prononcée par le jugement attaqué, à la charge de la société C.I.C.O. au profit de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne doit être ramenée de 182 085,33 F à 87 385,39 F ; qu'en ce qui concerne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, il y a lieu de ramener de 68 965,97 F à 43 692,69 F l'indemnité allouée par les premiers juges en remboursement des arrérages échus de la rente d'invalidité et, cette somme absorbant l'intégralité de la part d'indemnisation sur laquelle peut s'imputer la créance de cette caisse régionale, de décharger la société C.I.C.O. du paiement jusqu'au 31 octobre 1982 des arrérages d'une rente correspondant à un capital de 21 273,30 F ; qu'en ce qui concerne enfin la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, il y a lieu de ramener de 205 708,21 F à 132 289,57 F le montant du capital sur lequel doit être calculée la pension dont la société C.I.C.O. devra rembourser les arrérages à échoir à compter du 1er novembre 1982 ;
Sur les conclusions d'appel provoqué d'Electricité de France :

Considérant que la présente décision, réduisant le montant des condamnations mises à la charge de la société C.I.C.O., a pour effet d'accroître d'autant le montant de réparations qu'Electricité de France, condamné solidairement avec la société C.I.C.O., serait amené à payer aux organismes de sécurité sociale ; qu'Electricité de France est recevable et fondé à demander, par la voie de l'appel provoqué, la réduction dans la même proportion du montant des réparations mises à sa charge solidairement avec la société C.I.C.O. ;

Sur les conclusions de la société C.I.C.O. relatives au versement d'intérêts :
Considérant que la société C.I.C.O. n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la réparation, sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice par elle subi du fait du versement, auquel elle était tenue à raison du caractère exécutoire du jugement attaqué, des sommes qu'elle a été condamnée à payer par ce jugement et dont elle est déchargée par la présente décision ;
Article 1er : La somme que la société de CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. et qu'Electricité de France ontété condamnés solidairement à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, est ramenée de 182 085,33 F à 87 385,39 F.

Article 2 : La somme que la société de CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. et qu'Electricité de France ontété condamnés solidairement à verser à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France est ramenée de 68 965,79 F à 43 692,69 F. Ladite société et ledit établissement public sont déchargésde la condamnation prononcée au profit de la caisse régionale, par l'article 3 du jugement attaqué, d'avoir à verser jusqu'au 31 octobre1982 les arrérages d'une rente correspondant à un capital de 21 273,30 F.

Article 3 : Le montant du capital constitutif de la rente que lasociété de CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. et Electricité de France ont été condamnés solidairement à verser à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, est ramené de 205 708,21 F à 126 100,43 F.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. et les conclusions incidentes de la caisse régionale d'assurance maladie de-France et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont rejetés.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société de CANALISATIONS INDUSTRIELLES ET CONTROLES C.I.C.O. , à la caisse primaire centrale d'assurance maladie de la région parisienne, à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à Electricité de France et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 42965
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 42965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marimbert
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42965.19860411
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