Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1982, présentée par M. Didier X..., demeurant BP 2300 à Papeete Tahiti , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir la décision en date du 19 mars 1982 par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Polynésie Française s'est déclaré incompétent pour entériner, refuser ou modifier la délibération du 5 février 1982 par laquelle le conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie Française a prononcé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances royales du 21 août 1825 et du 9 février 1827 et les décrets du 5 août 1881 et du 7 septembre 1881 ;
Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 19 mars 1982 par laquelle le Haut-Commissaire de la République en Polynésie-Française, chef du territoire, a décliné sa compétence pour frapper d'opposition, sur le fondement des pouvoirs de tutelle qu'il tiendrait de l'article 9 de l'arrêté gubernatorial du 28 septembre 1956, la délibération du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie-Française en date du 5 février 1982, confirmée le 22 février 1982, portant licenciement de M. X... de ses fonctions de chargé des affaires juridiques ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.3 et R.1 du code des tribunaux administratifs et des articles 98 et 101 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, un tel litige, qui relève de la compétence des tribunaux administratifs, ressortit, en application des dispositions de l'article 50 du code des tribunaux administratifs, à la compétence en premier ressort du tribunal administratif de Papeete ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre à ce tribunal la requête de M. X... ;
Article ler : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de la Papeete.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auHaut-Commissaire de la République en Polynésie-Française, au président du gouvernement du territoire de Polynésie-Française et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer.