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11/04/1986 | FRANCE | N°46161

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 avril 1986, 46161


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1982 et 8 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Champs-Sur-Marne 77420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement pour motif économique accordée à la "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE" S.F.P le 5 avril 1979,
2° annule la décision du

5 avril 1979 en tant qu'elle concerne le requérant,
Vu les autres p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 octobre 1982 et 8 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Champs-Sur-Marne 77420 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de licenciement pour motif économique accordée à la "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE" S.F.P le 5 avril 1979,
2° annule la décision du 5 avril 1979 en tant qu'elle concerne le requérant,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 7 août 1974, et notamment ses articles 2, 13 et 25 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de Me CHOUCROY, avocat de la "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE",
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X... et trois autres salariés de la "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE" invoquaient les mêmes moyens à l'appui de leurs demandes, qui présentaient à juger les mêmes questions ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif y a statué par un seul jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code du travail "Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 du présent code l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la demande de licenciement pour vérifier les conditions d'application de la procédure de concertation, la réalité des motifs invoqués pour justifier les licenciements ainsi que la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées et pour faire connaître à l'employeur soit son accord soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, l'autorité administrative compétente a, par décision du 5 avril 1979 autorisé la "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE" à procéder, pour motif économique, à un licenciement collectif portant sur 324 salariés, parmi lesquels figurait M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise déposé le 21 juin 1979 devant le tribunal administratif de Paris, que la décision de licenciement dont s'agit a té motivée par les difficultés financières rencontrées par la "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE" et par la nécessité de procéder à des modifications de structures à la suite de la baisse continue des commandes reçues par cette entreprise ; que le poste occupé par M. Y... a été supprimé en application des mesures de redressement ainsi prises et non pour des considérations tenant à sa personne ou en rapport avec le litige qui l'opposait à son employeur devant la juridiction prud'homale ; que, par suite, l'administration, qui s'est fondée sur un motif économique présentant un caractère réel et sérieux et qui a contrôlé l'application de la procédure de concertation et la portée des mesures de reclassement ou d'indemnisation envisagées, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail ne permettent pas à l'administration de contrôler le choix des salariés licenciés ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'ordre de licenciements collectifs applicable au personnel de la "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE", lequel ne se trouve pas dans une situation statutaire et réglementaire, n'aurait pas été respecté, ne peut être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre de la décision ayant autorisé le licenciement collectif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1979 en tant qu'elle a autorisé son licenciement ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la "SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION ET DE CREATION AUDIOVISUELLE" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 46161
Date de la décision : 11/04/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 11 avr. 1986, n° 46161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46161.19860411
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