Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1982 et 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Bronislawa X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 5 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 1980 par lequel le préfet de la Somme a ordonné la fermeture de la maison de retraite de Naours ;
- annule cet arrêté du préfet de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marimbert, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Bronislawa X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, "si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le préfet enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le préfet peut, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement ..." ;
Considérant que les visites ou contrôles effectués les 5 septembre et 10 octobre 1978 à la maison de retraite de Naours, que dirigeait la requérante, ont révélé l'existence de nombreuses irrégularités ou carences dans la situation administrative et le fonctionnement dudit établissement ; qu'en particulier, les compte-rendus dressés à l'issue de ces visites ou contrôles faisaient ressortir certaines pratiques contraires aux règles de l'hygiéne alimentaire ; que par lettre en date du 13 novembre 1978, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Somme a prescrit à la requérante de mettre en oeuvre à cet égard des mesures de redressement et annoncé que des contrôles seraient effectués pour vérifier l'application de ces mesures ; que si ces contrôles, en date des 8 et 20 décembre 1978, ont permis de constater certaines améliorations dont il a été donné acte à Mme X... par lettre en date du 26 décembre 1978, cette même lettre appelait l'attention de la requérante sur les insuffisances qu'elle devait encore pallier ; qu'un contrôle ultérieur, en date du 16 octobre 1979, a permis de constater la persistance de certaines des carences auxquelles la requérante avait été priée de remédier immédiatement le 13 novembre 1978, et qu étaient de nature à compromettre la santé des pensionnaires de la maison de retraite ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de la Somme, après avis favorable du comité départemental d'hygiène, a prononcé la fermeture immédiate de la maison de retraite de Naours par arrêté du 18 janvier 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 1980 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.